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17/07/2012 | FRANCE | N°09MA03436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 09MA03436


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel par

télécopie le 9 septembre 2009 et régularisée le 17 septembre 2009, présentée pour Mme Claire A, demeurant ..., par Me Abessolo, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803731 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de La Grand Combe à lui verser la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son

contrat ;

2°) de condamner le centre d'action sociale de La Grand Combe à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel par

télécopie le 9 septembre 2009 et régularisée le 17 septembre 2009, présentée pour Mme Claire A, demeurant ..., par Me Abessolo, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803731 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de La Grand Combe à lui verser la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner le centre d'action sociale de La Grand Combe à lui verser la somme de 94 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourgrois, substituant la SELARL d'avocats Juris Publica, pour le centre communal d'action social de La Grand Combe ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4" ; que le centre communal d'action sociale de La Grand Combe soulève la fin de non recevoir de la requête en appel de Mme A au motif de sa tardiveté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R.751-3 du même code, la requête doit porter mention de l'adresse réelle du demandeur, à laquelle la décision lui sera notifiée ; qu'à défaut pour le requérant de s'être acquitté de cette obligation, il s'expose à ce que, la notification effectuée à une adresse erronée ayant fait courir le délai contentieux, sa requête d'appel soit regardée comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes dont Mme A fait appel a été envoyé à cette dernière le 8 juin 2009 au 12 rue Claire à La Grand Combe, adresse qu'elle avait mentionnée dans sa requête de première instance ; que ce pli a été retourné au tribunal avec la mention "adresse incorrecte" le 15 juin 2009 ; que l'adresse d'expédition du jugement était pourtant bien l'adresse indiquée par la requérante tant dans sa requête que dans son mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2009, soit très peu de temps avant l'audience du 20 mai 2009 à laquelle l'affaire était appelée en première instance ; qu'ainsi, Mme A était forclose le 9 septembre 2009, date à laquelle elle a saisi la cour administrative d'appel de céans, alors même qu'une nouvelle notification, assortie de l'indication qu'elle faisait courir un nouveau délai d'appel, lui avait été notifiée le 12 juillet 2009 à son domicile, après que le 6 juillet 2009, l'avocat de la requérante eut adressé une télécopie au greffe du tribunal en faisant valoir que l'adresse comportait une erreur matérielle et en donnant la bonne adresse de sa cliente soit 12 rue des oliviers à La Grand Combe ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme A n'est pas recevable ;

Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de La Grand Combe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre communal d'action sociale de La Grand Combe ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de La Grand Combe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A, au centre communal d'action sociale de La Grand Combe et au ministre de l'intérieur.

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N° 09MA03436 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03436
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;09ma03436 ?
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