Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02081, présentée pour M. Mohand-Arab A, demeurant au 175 ..., par Me Angiari ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101451 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985, par un second avenant signé le 28 septembre 1994 et par un troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller,
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né en 1952, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A au motif qu'il n'établissait pas la continuité de son séjour, que la circonstance qu'il est suivi par différents médecins en raison de problèmes de santé ne lui ouvrait pas de droit automatique au séjour et qu'en outre, si son fils réside en France sous couvert d'une carte de résident valable dix ans, il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents, sa fratrie, son épouse ainsi que ses quatre autres enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens précités, que M. A a renouvelés en appel, ne saurait être accueilli, dès lors notamment qu'à supposer sa résidence en France continue depuis son entrée en 2001 au vu de la copie intégrale de son passeport, la décision attaquée n'a méconnu, en l'absence d'intégration particulière, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand-Arab A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA02081