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16/07/2012 | FRANCE | N°11MA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2012, 11MA00792


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00792, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. Abdeslam B au ..., par Me Touhlali, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906937 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-

Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00792, présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. Abdeslam B au ..., par Me Touhlali, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906937 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour salarié temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour salarié temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention n° 2 de l'organisation internationale du travail assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;

Vu la convention n° 44 de l'organisation internationale du travail assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;

Vu la convention n° 97 sur les travailleurs migrants de l'organisation internationale du travail ratifiée par la France le 29 mars 1954 ;

Vu la directive 2000/43/CE du conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2009, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 84-169 du 8 mars 1984 expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : " le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national " ; et qu'il résulte des dispositions en vigueur depuis le 26 juillet 2006, et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R. 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité de travailleur saisonnier sur une exploitation agricole de 2001 à 2009 sous couvert de contrats conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2 du code du travail, contrats qui, de 2001 à 2006, ont fait l'objet de prolongations au-delà d'une durée de six mois ; que toutefois, eu égard en particulier au nombre d'années pendant lesquelles M. EL ARSI est venu travailler en France, et alors même qu'il a travaillé, dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans pour autant que soient respectées les conditions légales et réglementaires en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, M. A bénéficiaire de contrats de travailleur saisonnier, est retourné au Maroc à l'issue de chacun de ses contrats ; qu'il n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et, au demeurant, n'en a jamais sollicité la délivrance ; qu'il n'appartient pas à l'administration de requalifier des contrats de travailleurs saisonniers en contrats de travail à durée indéterminée ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que si M. A fait valoir, ainsi qu'il a été dit précédemment qu'il a travaillé sur le territoire français de 2001 à 2009 comme ouvrier sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier, conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7- 2, ses contrats ayant été illégalement prolongés au-delà de la durée de six mois au cours des années 2006 et 2007 et qu'il a désormais le centre de ses intérêts personnels et économiques en France, il se borne à produire à l'appui de cette allégation ses différents contrats de travail et n'établit pas notamment avoir tissé des liens personnels en France alors qu'il n'est pas contesté qu'il a rejoint à l'issue de chacun de ses contrats son pays d'origine où résident ses parents, cinq de ses frères et soeurs, son épouse et neuf de leurs enfants ; qu'ainsi, alors même que résident en France trois de ses frères dont l'un est de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que par suite, il ne saurait invoquer une rupture de l'égalité de traitement du fait d'une discrimination entre travailleurs étrangers placés dans la même situation et une violation des engagements internationaux ratifiés par la France sur les travailleurs migrants dès lors qu'en se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni commis de détournement de procédure, ni, en tout état de cause, méconnu la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 et la loi n° 2000-1486 du 30 décembre 2004 votée pour sa transcription en droit interne, ni la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n° 44 de l'organisation internationale du travail du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949, ni la convention de cette même organisation n° 97 du 1er juillet 1949, ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00792
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-16;11ma00792 ?
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