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16/07/2012 | FRANCE | N°11MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2012, 11MA00560


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 août 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00560, présentés pour M. Amar A demeurant ..., par Me Raynaud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007601 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitte

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 août 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00560, présentés pour M. Amar A demeurant ..., par Me Raynaud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007601 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, et durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 25 février 1993 relatif à la circulation des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Amar A, alors même qu'il ne précise pas les raisons pour lesquels les documents produits à l'appui de la demande seraient insuffisants, l'arrêté fondé sur le motif tiré du défaut de justification de sa présence notamment au cours des années 2007 et 2008, de l'ancienneté et du caractère habituel du séjour de l'intéressé, répond suffisamment aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient que depuis 2001, il a transféré le centre de sa vie privée et familiale auprès de sa compagne, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant français ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, notamment de l'extrait de son passeport, des quelques contrats à durée déterminée dont il a bénéficié en 2003, 2005 et 2009 et des bulletins de salaire correspondant à quelques mois de travail au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2005, des attestations émanant d'amis, de cousins et de son père ainsi que de quelques pièces médicales que l'intéressé réside de manière continue en France depuis 2001 ; que la relation avec sa compagne à laquelle il s'est fiancé en juin 2009 est récente ; qu'hormis la présence de celle-ci, de son père, titulaire d'un titre de séjour et de cousins, M. A ne fait état d'aucun autre membre de sa famille en France ; qu'il ne conteste pas que sa mère et ses cinq frères et soeur résident au Maroc qu'il a quitté selon ses écritures à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche du 7 décembre 2010 n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché la décision en cause d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA00560 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00560
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : RAYBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-16;11ma00560 ?
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