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13/07/2012 | FRANCE | N°10MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 10MA00217


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par la société d'avocats Bosio-Evrard et associés ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0706841 du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, qui leur sont réclamés au titre des années 2001 et 2002 ;

2) de prononcer la décharge de ces cotisations supp

lémentaires et le sursis à exécution du jugement attaqué ;

3) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par la société d'avocats Bosio-Evrard et associés ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0706841 du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, qui leur sont réclamés au titre des années 2001 et 2002 ;

2) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et le sursis à exécution du jugement attaqué ;

3) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'ils ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................................

Vu l'ordonnance du 25 mai 2012 portant clôture de l'instruction au 15 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a exercé les fonctions de trésorier au sein de la mutuelle du personnel navigant de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) ; qu'il a fait l'objet d'une plainte pénale pour détournement de fonds déposée le 14 novembre 2003 ; qu'au terme d'un examen contradictoire de leur situation fiscale, M. et Mme A ont été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon une procédure d'évaluation d'office, au titre des années 2001 et 2002 à raison des sommes réputées détournées ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes qui leur sont réclamés au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme A tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué devaient être présentées par une requête distincte de leur recours en appel ; qu'à défaut d'avoir été exposées conformément à ces prescriptions, les conclusions précitées sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant en premier lieu que si M. et Mme A soutiennent que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration n'aurait pas été détaillée, ce moyen doit être écarté, dès lors qu'il ressort des propositions de rectifications des 13 décembre 2004 et 11 mai 2005 que l'administration verse aux débats devant la Cour, qu'elle est exposée de façon circonstanciée en détaillant les sommes détournées qui correspondent à une activité occulte, leurs dates d'encaissement respectives et les références des comptes bancaires concernés ; que cette motivation est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, que leur revenu imposable serait exagéré ; que le moyen tiré de ce qu'une somme remboursée à hauteur de 109 248 euros aurait été à tort prise en compte dans la base d'imposition manque en fait dès lors qu'il ressort de la lettre du 17 février 2006 informant les requérants des conséquences financières à la suite de l'interlocution départementale, que la rectification portant sur l'année 2003 pour un montant de 60 015 euros n'a pas été maintenue, aucune imposition n'ayant ainsi été mise en recouvrement pour l'année 2003, et que la base d'imposition de l'année 2002 a été ramenée de 184 376 euros à 135 143 euros (- 49 233 euros), soit une réduction totale de 109 248 euros (60 015 euros en 2003 + 49 233 euros en 2002) ; que M. et Mme A qui n'assortissent leur allégation d'aucune justification, ne peuvent utilement soutenir que le montant effectif des détournements serait inférieur à celui des sommes imposées, alors d'ailleurs que l'administration rappelle, sans être contredite, que les sommes faisant l'objet d'une plainte pour détournement atteignent 284 033 euros, montant qui est supérieur à celui des bénéfices non commerciaux qui ont au total été imposés 185 695 euros (50 552 euros pour 2001 + 135 143 euros pour 2002) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que par suite, les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00217
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOSIO-EVRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-13;10ma00217 ?
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