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10/07/2012 | FRANCE | N°10MA03898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 10MA03898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03898, le 22 octobre 2010, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Sylvie Martin, avocate ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802920 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé la déchéance quadriennale de la créance qu'elle détenait à l'encontre du Parc National du Mercantour et, d'autre part, l'a condamnée à restituer au Parc National du Mercantour la somme de 20 000 euros,

assortie des intérêts au taux légal, qui lui a été versée à titre de provis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03898, le 22 octobre 2010, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Sylvie Martin, avocate ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802920 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé la déchéance quadriennale de la créance qu'elle détenait à l'encontre du Parc National du Mercantour et, d'autre part, l'a condamnée à restituer au Parc National du Mercantour la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, qui lui a été versée à titre de provision sur la créance dont elle se prévalait devant le juge des référés, sous réserve de son paiement effectif par le Parc National du Mercantour ;

2°) de condamner le Parc National du Mercantour à lui verser une indemnité d'un montant de 35 845 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, les intérêts devant être capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal opposé, par une décision du 14 mai 1990, par le responsable du Parc National du Mercantour à sa demande d'autorisation de circuler dans le parc ;

3°) de mettre à la charge du Parc National du Mercantour la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Hauret de la SELARL Martin - Vincent et associés pour le Parc National du Mercantour ;

Considérant que, par un arrêt en date du 10 novembre 1999, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 14 mai 1990 par laquelle le chargé de mission du Parc National du Mercantour a refusé de délivrer à Mme Emilienne A, qui exploitait un hôtel-restaurant situé à l'entrée de la Vallée des Merveilles, l'autorisation de circuler dans le Parc du Mercantour afin d'y exercer une activité complémentaire de taxi ; que, parallèlement à cette procédure, Mme A a saisi les juridictions civiles d'une action indemnitaire en réparation de son préjudice consécutif à l'impossibilité d'exercer la profession de taxi dans la Vallée des Merveilles dirigée contre l'Association Syndicale Taxis Accompagnateurs des Merveilles (ATAM), laquelle avait refusé son adhésion à cet organisme ; que, par un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2001, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2006, l'ATAM a été condamnée à verser à Mme A une indemnité de 150 000 F (22 867, 35 euros) ; que, le 23 juin 2007, Mme A a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice, sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'octroi d'une provision d'un montant de 35 845 euros au titre du préjudice subi résultant de l'illégalité de la décision du 14 mai 1990 susmentionnée ; que, par une ordonnance du 8 août 2007, la juge des référés dudit tribunal a rejeté cette demande ; que, sur appel formé par l'intéressée à l'encontre de cette ordonnance, le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille statuant en référé a, par une ordonnance du 6 mars 2008, annulé l'ordonnance du juge des référés rendue en premier ressort puis condamné le Parc National du Mercantour à verser à Mme A la somme de 20 000 € à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, date de réception de la demande préalable d'indemnisation ; que cette ordonnance a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat en date du 5 décembre 2008 ; que, le 9 mai 2008, le Parc National du Mercantour a saisi le Tribunal administratif de Nice sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, afin que soit fixée définitivement sa dette à l'égard de Mme A ; que cette dernière relève appel du jugement n° 0802920 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé la déchéance quadriennale de la créance qu'elle détenait à l'encontre du Parc National du Mercantour et, d'autre part, l'a condamnée à restituer au Parc National du Mercantour la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, qui lui avait été versée à titre de provision sur la créance dont elle se prévalait devant le juge des référés, sous réserve, de son paiement effectif par le Parc National du Mercantour ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le Parc National du Mercantour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ;

Considérant que lorsqu'est demandée, comme c'est le cas en l'espèce, l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ; que la date de notification de la décision précitée du chargé de mission du Parc National du Mercantour du 14 mai 1990 refusant à Mme A l'autorisation de circuler dans le Parc National du Mercantour ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut Mme A à l'égard du Parc National du Mercantour n'a pas commencé à courir à son encontre ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le Parc National du Mercantour et prononcé la déchéance quadriennale de cette créance ;

Sur la responsabilité du Parc National du Mercantour et le droit à réparation de Mme A :

Considérant que l'illégalité de la décision précitée du 14 mai 1990, annulée pour un motif de légalité externe par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 1999 passé en force de chose jugée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du Parc National du Mercantour à l'égard de Mme A qui est fondée à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour elle ; que, toutefois, ce droit à réparation est subordonné au fait que ce refus ne soit pas justifié au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour alors en vigueur : " Sauf autorisation du directeur du parc national délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits. / Cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux véhicules des usagers agricoles, pastoraux ou forestiers pour se rendre sur leur exploitation ou en revenir, ainsi qu'à ceux des résidents pour se rendre à leur résidence ou en revenir ; / 2° Aux véhicules nécessaires à l'administration des biens communaux ; / 3° Aux véhicules des services de police et de la gendarmerie nationale chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; / 4° Aux véhicules appelés à participer à des opérations de secours ou de sauvetage ; / 5° Aux véhicules militaires pour les nécessités de l'entraînement des unités militaires, dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret et sous réserve des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de cet article. (...) ". ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'application du régime dérogatoire d'autorisation prévu par l'alinéa 1er de l'article 40 du décret précité, dans le cadre duquel entrait la situation de Mme A, le conseil d'administration du Parc National du Mercantour a décidé de limiter les autorisations de circuler dans le parc à 12 puis à 15 en vertu d'une délibération du 20 juin 1987 ; qu'il résulte de l'examen de la décision de refus opposée à Mme A en date du 7 août 1989 dont la motivation a été reprise par la décision du 14 mai 1990 précitée que l'autorisation de circuler dans le parc a été refusée à l'intéressée au motif que " le nombre maximum d'autorisations de circuler dans la région de la Vallée des Merveilles est fixé à 15 et (...) aucune vacance n'a été récemment enregistrée sur la liste proposée par l'ATAM en accord avec le maire de Tende " ; qu'il résulte, en outre de l'instruction, et notamment de la réponse en date du 20 janvier 1993 apportée par le directeur du Parc National du Mercantour à une mesure d'instruction du Tribunal administratif de Nice, versé au dossier de première instance par Mme A que, depuis le 18 août 1979, les autorisations de circuler n'ont été consenties par le parc qu'aux seuls membres de l'ATAM ; qu'il ressort, par ailleurs, des éléments de fait relevés tant par le Tribunal de Grande instance de Nice dans son jugement du 16 janvier 2001 que par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 mars 2006, dont les mentions ne sont pas contestées par le Parc National du Mercantour, qu'à la date des refus en litige, ces autorisations étaient partagées entre six à sept membres actifs de l'ATAM, lesquels disposaient en conséquence d'autorisations pour deux véhicules chacun ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le motif déterminant du refus litigieux en date du 14 mai 1990 opposé à Mme A était la non appartenance de l'intéressée à l'ATAM ; qu'un tel motif étranger à toute considération d'intérêt général et fondé sur une condition qui n'était prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, était, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que le Parc National du Mercantour a fait valoir, pour soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée, qu'en l'absence de vacance des autorisations de circuler d'ores et déjà délivrées, il n'était pas en mesure de faire droit à la demande de Mme A dès lors qu'il ne pouvait juridiquement procéder au retrait de ces autorisations ; que, toutefois, le Parc National du Mercantour, qui ne précise ni le nombre des autorisations délivrées ni leur durée à la date à laquelle Mme A a présenté ses demandes, ne démontre pas la réalité de l'absence de disponibilité de toute autorisation de circulation à la date du refus illégal en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus du 14 mai 1990 opposé à Mme A n'était pas justifié au fond ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Parc National du Mercantour soutient que le préjudice invoqué par Mme A est la conséquence de son propre comportement dès lors que l'intéressée n'a pas, postérieurement aux refus contestés, renouvelé sa demande alors que 3 des 15 autorisations des autorisations ont été " restituées " du fait du décès et de la cessation d'activités de leurs titulaires ; que, toutefois, à la suite de l'annulation du refus du 14 mai 1990 prononcée par l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Marseille, il appartenait au Parc National du Mercantour, saisi du fait de ladite annulation de la demande d'autorisation de circuler déposée initialement par Mme A, de statuer à nouveau sur cette demande sans que Mme A n'ait à réitérer une telle demande ; qu'en outre, le Parc National du Mercantour n'a pas contesté les affirmations de Mme A, présentées devant le Tribunal administratif, selon lesquelles, d'une part, les autorisations détenues par l'une des personnes décédées ont été attribuées à son fils à une date à laquelle elle-même n'était pas titulaire d'une licence de taxi, d'autre part que l'autorisation détenue par l'autre personne décédée n'a pas été réattribuée sur décision du maire de la commune de Tende et qu'enfin le cessation de l'activité de l'une des titulaires est postérieure à la cessation de l'activité professionnelle de Mme A en septembre 1994 ; qu'ainsi, le Parc National du Mercantour n'est pas fondé à invoquer la faute de la victime pour s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est constant, que Mme A, qui avait obtenu, par un arrêté préfectoral du 10 août 1987, une autorisation d'exploiter une entreprise de voitures dites de petite remise et avait créé un établissement secondaire pour exploiter cette entreprise remplissait, à la date du refus illégal, les conditions légales pour bénéficier de cette autorisation ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que, du fait de ce refus illégal, elle a perdu une chance sérieuse d'exercer cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A a droit à la réparation du préjudice direct et certain résultant du refus illégal, en date du 14 mai 1990, qui lui a été opposé ;

Sur le préjudice de Mme A :

Considérant, en premier lieu, que Mme A demande l'allocation d'une indemnité correspondant à la créance représentative des intérêts dus sur la créance qu'elle détient sur l'ATAM en vertu du jugement du Tribunal de Grande instance de Nice du 16 janvier 2001 et de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 mars 2006, pour la période allant du 16 janvier 2001, date du jugement du Tribunal de Grande Instance, au 10 mai 2007, soit un montant de 11 187, 59 euros ; que, toutefois, cette demande tend à la réparation du préjudice subi par Mme A du fait des refus d'adhésion à l'association et opposés par l'ATAM ; que ce chef de préjudice ne présente pas un lien de causalité direct avec le refus illégal opposé par le Parc National du Mercantour ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, des frais d'avoué, des frais d'huissier ainsi que des frais d'avocats, d'un montant respectif de 1 058, 96 euros, 286, 79 euros et 444,76 euros, exposés par Mme A à l'occasion de ces instances civiles l'opposant à l'ATAM ;

Considérant, en deuxième lieu et, en revanche, que Mme A qui remplissait les conditions légales pour obtenir l'autorisation de circuler dans le Parc National du Mercantour a été privée d'une chance sérieuse d'exercer une activité secondaire d'exploitant de taxi sur le site du parc du fait du refus illégal qui lui a été opposé le 14 mai 1990 par le Parc National du Mercantour ; qu'elle est fondée à demander la réparation du manque à gagner en résultant pour elle, lequel est en lien de causalité direct avec cette décision illégale, pour la période allant de la date de ce refus au 30 septembre 1994, comme Mme A le demande, à laquelle cette dernière a cessé d'exercer son activité principale d'exploitante d'un hôtel-restaurant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par Mme A en l'évaluant au montant, non sérieusement contesté par le Parc National du Mercantour, de 22 867,35 euros ; que, par suite, le Parc National du Mercantour doit être condamné à verser à Mme A une indemnité de 22 867,35 euros, sous déduction toutefois de la provision de 20 000 euros accordée par le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille par son ordonnance du 6 mars 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge administratif lorsqu'il condamne une personne publique à réparer un dommage dont elle est responsable, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour éviter que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir par ailleurs à raison des conséquences dommageables résultant des mêmes faits, une indemnité supérieure à la valeur totale du préjudice subi ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'ATAM a été condamnée par les juridictions civiles à indemniser Mme A du préjudice commercial, fixé à la somme de 22 867, 35 euros, résultant pour cette dernière de son impossibilité d'exercer son activité complémentaire de taxi au sein du Parc National du Mercantour du fait des refus d'adhésions opposés par cette association ; qu'il y a lieu, par suite, de subroger le Parc National du Mercantour, à hauteur de cette somme de 22 867, 35 euros, dans les droits de Mme A à l'égard de l'ATAM ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que Mme A, qui a formé sa réclamation préalable le 14 mai 2007, a demandé que l'indemnité devant lui être allouée porte intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de sa demande de provision devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, soit le 23 juin 2007 ; que Mme A, qui a obtenu une provision de 20 000 euros par l'ordonnance précitée du 6 mars 2008 du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 20 000 euros à compter du 23 juin 2007, comme elle le demande, jusqu'au jour du versement de cette provision par le Parc National du Mercantour en exécution de l'ordonnance précitée du 6 mars 2008 ; que Mme A a, par ailleurs, droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité restant due, soit 2 867,35 euros, à compter du 23 juin 2007, comme elle le demande ;

Considérant, d'autre part, que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts par une mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice, le 25 mars 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la capitalisation des intérêts portant sur l'indemnité restant due de 2 867,35 euros, à compter du 25 mars 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 septembre 2010, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé la déchéance quadriennale de la créance qu'elle détenait à l'encontre du Parc National du Mercantour et, d'autre part, l'a condamnée à restituer au Parc National du Mercantour la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, qui lui a été versée à titre de provision sur la créance dont elle se prévalait devant le juge des référés, sous réserve, de son paiement effectif par le Parc National du Mercantour ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions de Mme A à fin de restitution, au besoin sous astreinte, des sommes versées en exécution du jugement attaqué :

Considérant que les conclusions susvisées, présentées, après l'inscription de la présente affaire au rôle de l'audience publique, dans un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2012, constituent une demande nouvelle formulée après l'expiration du délai d'appel qui courait, en l'espèce, à compter du 5 octobre 2010, date de notification à Mme A du jugement attaqué ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le Parc National du Mercantour et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Parc National du Mercantour, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802920 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le Parc National du Mercantour est condamné à verser à Mme A une indemnité de 22 867, 35 euros ( vingt-deux mille huit cent soixante sept euros et trente-cinq centimes) dont devra être déduite la somme de 20 000 euros versée à titre de provision. La somme de 20 000 euros portera intérêt à compter du 23 juin 2007 jusqu'au jour du versement de cette somme par le Parc National du Mercantour en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d'appel du 6 mars 2008. La somme de 2 867,35 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2007. Les intérêts échus sur cette dernière somme porteront eux-mêmes intérêts à compter du 25 mars 2009 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'exécution de l'article 2 du présent arrêt devra s'effectuer en fonction des versements effectués par le Parc National du Mercantour et Mme A en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille du 6 mars 2008 et du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2010.

Article 4 : Le Parc National du Mercantour est subrogé, à hauteur de la somme de 22 867,35 euros, dans les droits de Mme A à l'égard de l'Association Syndicale Taxis Accompagnateurs des Merveilles (ATAM).

Article 5 : Le Parc National du Mercantour versera à Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par le Parc National du Mercantour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilienne A et au Parc National du Mercantour.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA03898 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03898
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MVDG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;10ma03898 ?
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