La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2012 | FRANCE | N°11MA02107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2012, 11MA02107


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02107, présentée pour M. Wissem A, demeurant ..., par Me Roscio, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101116 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous le délai d'un mois ;
r>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02107, présentée pour M. Wissem A, demeurant ..., par Me Roscio, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101116 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les observations de Me Roscio, avocat, représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a demandé le 18 juin 2010 son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 2000 et qu'il s'y est continuellement maintenu depuis lors, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce permettant d'établir le bien-fondé de son allégation ; que l'intéressé âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et alors même que le père et un frère de M. A vivent en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le fait qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à fonder, à lui seul, l'annulation de la décision attaquée ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wissem A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 11MA02107

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02107
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-09;11ma02107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award