Vu I°) sous le n° 11MA01876, la requête enregistrée le 13 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Luljeta B épouse A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;
Mme Luljeta B épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006819 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée-vie familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'instruire sa demande d'admission au séjour et dans cette attente, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
Considérant que par deux arrêtés du 13 octobre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. A et Mme B épouse A, ressortissants kosovars et assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que M. A et Mme B épouse A interjettent appel des jugements du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 11MA01876 présentée pour Mme B épouse A et n° 11MA01878 présentée pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France le 16 février 2009 aux âges respectifs de trente-sept et vingt-cinq ans ; que, alors même les enfants sont scolarisés depuis leur arrivée et que l'aînée a développé un psoriasis précoce dont il n'est pas allégué qu'il ne pourrait faire l'objet de soins dans le pays d'origine, la circonstance que M. A bénéficie de promesses d'embauche n'est pas de nature à établir que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, âgée de onze ans ainsi que les enfants du couple, âgés de six et quatre ans à la date de la décision contestée, sont scolarisés en France depuis leur arrivée pour les aînés ; que toutefois, alors même que leur adaptation serait satisfaisante, le refus d'admission au séjour opposé à leurs parents ne constitue pas une atteinte à leur intérêt supérieur dès lors qu'il n'implique aucune séparation familiale ni ne les empêche de mener dans leur pays d'origine une vie normale ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que, d'une part, l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; que, d'autre part, la décision en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " et qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, sur la demande d'asile qui lui est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", ce dernier article stipulant que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'alors même que la demande d'admission au séjour de M. et Mme A a été formulée plusieurs mois avant l'arrêté en cause, il appartenait aux intéressés de faire valoir tout élément nouveau devant le préfet comme au contentieux concernant leur droit au séjour ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le préfet procède à l'audition du demandeur, ni ne recueille des éléments d'information complémentaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle des requérants ni qu'il se serait borné à tirer les conséquences des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, pour critiquer la décision fixant le pays de destination, si Mme B épouse A allègue que le médecin agréé consulté avait adressé avant la notification de l'arrêté en litige, le 18 octobre 2010, un certificat médical au médecin inspecteur de santé publique, elle ne démontre pas que cette circonstance serait de nature à affecter la légalité de cette décision ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que M. A soutient que, alors qu'il était policier au Kosovo, il a du présenter sa démission au motif qu'il a été victime de coups violents, menacé de représailles à la suite d'un accident et été contraint de fuir son pays d'origine avec sa famille, le 13 février 2009 ; que par les pièces versées aux débats, notamment des articles de presse, les diplômes obtenus par M. A, les attestations de voisins résidant à Mitrovica et le témoignage de la mère de l'intéressé, dont la Cour nationale du droit d'asile n'a pas estimé qu'ils prouvaient les craintes alléguées, M. A n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'il en est de même pour Mme B épouse A ; que par suite les décisions fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B épouse A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Burim A, à Mme Luljeta B épouse A et au ministre de l'intérieur.
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N°s 11MA01876 et 11MA01878