Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00830, présentée pour M. Jacques Jimmy A demeurant ..., par Me Baran-Pasero, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007918 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée-vie familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée-vie familiale ", sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
Considérant que M. Jacques Jimmy A, de nationalité mauricienne, relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " ; que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle, le 8 juin 2012, au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille ; qu'à ce jour , ledit bureau n'a pas encore statué sur cette demande ; que, par suite, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 :
Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas avoir annexé à sa demande de délivrance de titre de séjour, des pièces susceptibles d'établir la réalité et la continuité de son séjour en France avant 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que l'ensemble des pièces produites par M. A, notamment la copie d'un extrait de son passeport délivré en 2005, dont la validité a été prorogée par les autorités mauriciennes à l'Ile Maurice en 2007, les attestations émanant de connaissances et d'autorités religieuses, dont certaines sont contestées par le préfet, les notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat ou le compte rendu d'analyse médicale ne sont pas de nature à établir sa résidence continue depuis 2005, ainsi qu'il le soutient ; qu'en outre, le requérant qui réside chez son frère de nationalité française, ne conteste pas conserver des attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il aurait quitté selon ses affirmations, à l'âge de quarante neuf ans et où réside sa mère ; que M. A qui est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucun autre membre de famille en France ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la circonstance qu'il est titulaire de promesses d'embauche du 25 novembre 2010 et du 4 juin 2012 n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché la décision en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
Considérant qu'en se bornant à produire aux débats le compte rendu d'un examen du 26 juillet 2007 et deux ordonnances de 2008 et 2009, le requérant n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques Jimmy A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA00830
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