La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2012 | FRANCE | N°10MA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2012, 10MA02499


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02499, présentée pour la SCP D'ARCHITECTES MICHEL-QUEIREL-MEJEAN " ARC'H ", représentée par son représentant en exercice, dont le siège social est 28 place Saint Pierre à Brignoles (83170), par Me Mino, avocat ;

La SCP D'ARCHITECTES MICHEL-QUEIREL-MEJEAN " ARC'H " demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0900318 du Tribunal administratif de Toulon en date du 6 mai 2010 en tant qu'il a étendu aux pénalités de retard à hau

teur de la somme de 28 696 euros sa condamnation solidaire avec l'EURL Dantas...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02499, présentée pour la SCP D'ARCHITECTES MICHEL-QUEIREL-MEJEAN " ARC'H ", représentée par son représentant en exercice, dont le siège social est 28 place Saint Pierre à Brignoles (83170), par Me Mino, avocat ;

La SCP D'ARCHITECTES MICHEL-QUEIREL-MEJEAN " ARC'H " demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0900318 du Tribunal administratif de Toulon en date du 6 mai 2010 en tant qu'il a étendu aux pénalités de retard à hauteur de la somme de 28 696 euros sa condamnation solidaire avec l'EURL Dantas et la SARL Douillard, à verser à la commune de Vins-sur-Caramy la somme due ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Vins-sur-Caramy tendant à sa condamnation lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vins-sur-Caramy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

- les observations de Me Mino, représentant la SCP D'ARCHITECTES MICHEL-QUEIREL-MEJEAN " ARC'H " ;

Considérant que dans le cadre de la construction d'une salle polyvalente et de locaux associatifs, le conseil municipal de Vins-sur-Caramy a, par délibération du 22 septembre 2005, confié à la SCP D'ARCHITECTES MICHEL-QUEIREL-MEJEAN " ARC'H " (SCP " ARC'H "), la maîtrise d'oeuvre ; que le lot n° 3 'charpente couverture' a été attribué à l'EURL Dantas qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Douillard en vue de la fourniture et la pose de la charpente ; qu'à la demande de la commune de Vins-sur-Caramy, le Tribunal administratif de Toulon a, par jugement du 6 mai 2010, condamné solidairement la SCP " ARC'H ", l'EURL Dantas et la SARL Douillard à lui verser la somme totale de 222 531,58 euros y compris la somme de 28 696 euros au titre des pénalités de retard ; que la SCP " ARC'H " demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette somme ; que, par la voie de l'appel incident, la société Douillard demande la réformation de l'article 4 du jugement par lequel le tribunal l'a condamnée à garantir la SCP " ARC'H " des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en outre, la commune de Vins-sur-Caramy demande que le montant des frais d'expertise taxés et liquidés auxquels ont été condamnées solidairement la SCP " ARC'H ", l'EURL Dantas et la SARL Douillard soit porté à la somme de 6 664 euros ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la SCP" ARC'H " à verser à la commune de Vins-sur-Caramy la somme de 28 696 euros au titre des pénalités de retard sur le fondement des stipulations des articles 4.3.1 et 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au lot n° 3 confié à l'EURL Dantas ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le marché de maîtrise d'oeuvre ne renvoie pas à ce cahier ; qu'ainsi, les stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de travaux précité sont inopposables à la société requérante ; que les stipulations de l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché de maîtrise d'oeuvre en vertu desquelles " la direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification ", invoquées par la commune n'ont pas pour objet, ni pour effet de rendre opposables au maître d'oeuvre, les stipulations du marché de travaux relatives aux pénalités de retard ; que, par suite, la SCP " ARC'H " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser solidairement avec les autres constructeurs la somme de 28 696 euros au titre des pénalités de retard ; que, dès lors, il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

Sur l'appel incident de la société Douillard :

Considérant que la société conteste les dispositions de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SCP " ARC'H " à concurrence de 15 % des condamnations mises à sa charge ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir d'une part, qu'elle conteste, sans autre précision, la faute qui lui a été reprochée par l'expert, consistant en une mauvaise implantation de l'ouvrage et, d'autre part, que la SCP " ARC'H " n'a pas justifié son appel en garantie, la société Douillard ne critique pas utilement les motifs du jugement ; que, par suite, l'appel incident présenté par la société Douillard ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'appel incident de la commune de Vins-sur-Caramy :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat " ;

Considérant qu'eu égard aux justificatifs produits en appel par la commune de Vins-sur-Caramy, il y a lieu, en application de ces dispositions, de porter le montant des frais d'expertise engagés devant le Tribunal de grande instance de Draguignan dans le cadre d'une instance de référé, frais auxquels ont été condamnées la SCP " ARC'H ", l'EURL Dantas et la SARL Douillard, à la somme de 6 664 euros, dans les conditions de garantie fixées par

l'article 2 du jugement attaqué, lesquelles ne sont pas contestées ; que, par suite, la commune de Vins-sur-Caramy est fondée à solliciter que le montant des frais d'expertise mis à la charge de la SCP " ARC'H ", de l'EURL Dantas et de la SARL Douillard soit porté à cette somme ; que, dès lors, il y a lieu également de réformer le jugement en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vins-sur-Caramy, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme demandée par la SCP ARC'H, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de la SCP ARC'H qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Douillard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCP ARC'H, la somme demandée par la commune de Vins-sur-Caramy, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la somme à laquelle la SCP " ARC'H " a été condamnée solidairement avec l'EURL Dantas et la SARL Douillard par le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2010, à verser à la commune de Vins-sur-Caramy est ramené à 193 835,58 euros.

Article 2 : La SCP " ARC'H ", l'EURL Dantas et la SARL Douillard sont condamnées à verser à la commune de Vins-sur-Caramy la somme de 6 664 euros au titre des frais d'expertise, selon les conditions de garantie fixées par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2010.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la société Douillard ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Vins-sur-Caramy présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP D'ARCHITECTERS MICHEL-QUEIREL-MEJEAN " ARC'H ", à l'EURL Dantas représentée par Me Deloret, à la société Douillard, à la commune de Vins-sur-Caramy et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

2

N°10MA02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02499
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : MINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-09;10ma02499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award