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09/07/2012 | FRANCE | N°10MA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2012, 10MA00371


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00371, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEANNET, représentée par son maire, par la société d'avocats Burlett et associés ;

La COMMUNE DE SAINT JEANNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703441 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société Dalmasso Frères une somme de 62 826,13 euros TTC au titre du paiement du solde du marché relatif à l'aménagement et la sécurisation

du chemin du Clos, de la réalisation de travaux supplémentaires et du paiement du s...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00371, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEANNET, représentée par son maire, par la société d'avocats Burlett et associés ;

La COMMUNE DE SAINT JEANNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703441 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société Dalmasso Frères une somme de 62 826,13 euros TTC au titre du paiement du solde du marché relatif à l'aménagement et la sécurisation du chemin du Clos, de la réalisation de travaux supplémentaires et du paiement du solde du marché 06 2742 04 relatif à l'enfouissement des réseaux EDF basse tension et France Telecom et à la reprise des branchements EDF et France Télécom sur le chemin de la Billoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Dalmasso Frères devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la société Dalmasso Frères une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me David, avocat, représentant la société Dalmasso Frères ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT JEANNET relève appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société Dalmasso Frères une somme de 62 826,13 euros TTC au titre du paiement du solde du marché relatif à l'aménagement et la sécurisation du chemin du Clos, de la réalisation de travaux supplémentaires et du paiement du solde du marché 06 2742 04 relatif à l'enfouissement des réseaux EDF basse tension et France Telecom et à la reprise des branchements EDF et France Télécom sur le chemin de la Billoire ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; que le maire ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, décider d'engager une action au nom de la commune ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du conseil municipal du 8 décembre 2008, le maire de la COMMUNE DE SAINT JEANNET s'est vu attribuer une délégation pour intenter au nom de la commune toute action en justice ; qu'ainsi, la société Dalmasso Frères n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune est dépourvu de qualité pour former appel du jugement attaqué ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT JEANNET a présenté devant la cour une requête qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et qui énonce à nouveau, de manière précise, le moyen justifiant selon elle le rejet de la demande présentée par la société Dalmasso Frères devant le Tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux :

Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 13.31 et 13.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux qu'il appartient à l'entrepreneur après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, ou encore, en application des stipulations combinées des articles 46.1 et 49.2 du même cahier, de la date d'effet de la résiliation du marché ; que faute pour l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'en application des stipulations de l'article 13.4 du CCAG-travaux, il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général signé par la personne responsable du marché et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 dudit cahier des clauses administratives générales : " 50. 1. Intervention de la personne responsable du marché. / 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage. / 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après (...) / 50.32 Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) " ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2 des cahiers des clauses administratives particulières des deux marchés en litige que le cahier des clauses administratives générales figure dans les pièces constitutives des marchés ; que la société Dalmasso Frères n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il n'est pas applicable auxdits marchés ;

Considérant qu'en ce qui concerne le marché relatif à l'aménagement et la sécurisation du chemin du Clos, il résulte de l'instruction qu'après la notification du procès-verbal de réception des ouvrages prononcée le 19 mai 2004, la société Dalmasso Frères n'a pas établi un projet de décompte final du marché, qui n'a donc pas été transmis au maître d'oeuvre ; que la commune, maître d'ouvrage, n'a pas davantage mis en demeure la société d'établir ce décompte final, comme il lui appartenait de le faire en application des stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, faute d'établissement du décompte final, le décompte général ne pouvait être arrêté ; que cependant, le litige relatif au paiement du solde du marché, opposant la COMMUNE DE SAINT JEANNET et la société Dalmasso Frères est un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50-22 précité, entre la personne responsable du marché et la société ; que la COMMUNE DE SAINT JEANNET soutient que la demande présentée par la société Dalmasso Frères n'est pas recevable, faute pour cette dernière d'avoir respecté la procédure de réclamation décrite à l'article 50 du cahier des clauses administratives et générales précité ; que les factures du 12 janvier 2004, 30 mars 2004 et 14 mai 2004 adressées à la commune par la société Dalmasso Frères tendant au paiement de travaux réalisés sur le chemin du Clos et qui n'ont pas été réglées en totalité ne comportent aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d'un différend ; que lesdites factures ne sont donc pas constitutives d'un mémoire de réclamation ; que concernant le marché relatif à l'enfouissement des réseaux EDF basse tension et France Telecom et à la reprise des branchements EDF et France Télécom sur le chemin de la Billoire, la société Dalmasso Frères s'est bornée à adresser à la COMMUNE DE SAINT JEANNET les factures du 12 mars 2004 et du 16 septembre 2004 et n'a formé aucune réclamation préalable avant la saisine du tribunal administratif ; que l'absence de réclamation préalable pour les deux marchés dont s'agit n'est d'ailleurs pas contestée par la société Dalmasso Frères ;

Considérant que si en matière de travaux publics, les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative permettent de saisir directement et sans décision préalable la juridiction administrative, ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser les parties de leurs engagements contractuels, auxquels elles ont souscrit en signant les marchés, résultant des stipulations précitées de l'article 50 du cahier des clauses administratives et générales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT JEANNET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société Dalmasso Frères ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Dalmasso Frères doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la COMMUNE DE SAINT JEANNET ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Dalmasso Frères devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT JEANNET et par la société Dalmasso Frères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT JEANNET, à la société Dalmasso Frères et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA00371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00371
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-09;10ma00371 ?
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