Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00354, présentée pour la SOCIETE ALQUIER, dont le siège est ZI Les Paluds 584 avenue de la Fleuride à Aubagne (13400), par la Selarl Provansal - D'Journo - Guillet, avocat ;
La SOCIETE ALQUIER demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0604199 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande et a limité la condamnation du grand port maritime de Marseille à la somme de 3 397,24 euros assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 4 octobre 2004 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2006 ;
2°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui payer :
- la somme de 77 920 euros HT, soit 93 192,32 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés dans le cadre d'un marché de travaux relatif à la construction d'un terminal de la gare maritime de croisière de Marseille, assortie des intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière et au-delà de cette année jusqu'à complet paiement ;
- la somme de 64 142,93 euros HT, soit 76 714,94 euros TTC, au titre de la perte d'industrie, de la désorganisation du fait du décalage des travaux et de la perte de rendement, sous déduction de la somme de 7 699,36 euros TTC payée par le port le 30 novembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge du grand port maritime de Marseille une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Ariu représentant la SOCIETE ALQUIER et de Me Fouilleul représentant le grand port maritime de Marseille ;
Considérant que le port autonome de Marseille, aux droits duquel vient le grand port maritime de Marseille, a confié, par acte d'engagement en date du 9 octobre 2001, le lot n° 3 " menuiseries métalliques, serrurerie, inox, vitrerie " du marché public de travaux relatif à la construction d'un terminal de croisière sur le môle Léon Gourret à la SOCIETE ALQUIER, pour un montant de 876 133,82 euros TTC ; que la SOCIETE ALQUIER a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que le grand port maritime de Marseille lui verse les sommes de 77 920 euros HT, soit 93 192,32 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés, et de 64 142,93 euros HT, soit 76 714,94 euros TTC, au titre de la perte d'industrie, de la désorganisation du fait du décalage des travaux et de la perte de rendement, sous déduction de la somme de 7 699,36 euros TTC payée par le port le 30 novembre 2003 ; que par un jugement du 27 octobre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le grand port maritime de Marseille à payer à la SOCIETE ALQUIER la somme de 3 397,24 euros assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 4 octobre 2004 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2006 ; que la SOCIETE ALQUIER relève appel de ce jugement en tant qu'elle a été insuffisamment indemnisée au titre des travaux supplémentaires et en réparation des préjudices subis ;
Sur le paiement du solde du marché au titre des travaux supplémentaires réalisés :
Considérant, en premier lieu, qu'une entreprise a droit à l'indemnisation de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sans qu'y fasse obstacle l'absence d'ordre de service du maître d'ouvrage ;
Considérant que si la SOCIETE ALQUIER sollicite le paiement de travaux supplémentaires non acceptés par le grand port maritime de Marseille, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, en se bornant à produire un tableau récapitulatif des travaux supplémentaires, que lesdits travaux qu'elle a effectués étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces travaux, de par leur nature, répondaient à cette caractéristique ;
Considérant, en second lieu, que la société appelante demande à ce que lui soit payée la situation de travaux n° 5, s'élevant à un montant de 31 325,42 TTC, qui n'a pas été réglée du fait de l'application de pénalités de retard pour un montant de 84 700 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : " Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié (...). Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné : il est fait application de la pénalité journalière indiquée au C ci-après " ;
Considérant que les travaux ont débuté le 23 septembre 2002, en application de l'ordre de service du 19 septembre 2002 ; que le délai contractuel d'exécution des travaux, fixé par le planning en date du 20 février 2003, notifié par ordre de service du 26 février, prenait fin le 31 mars 2003 ; que, selon les stipulations de l'avenant n° 1 signé par la société appelante le 7 novembre 2003 : " le délai global fixé à l'article 3 par l'acte d'engagement à DIX MOIS est porté par le présent avenant à DOUZE MOIS et 20 JOURS " ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE ALQUIER, cet avenant, qui a prolongé le délai global d'exécution de l'ensemble des lots de deux mois et vingt jours, n'a pas eu pour effet de prolonger le délai d'exécution des travaux qui lui était assigné et de reporter au 20 juin 2003 la date d'achèvement des travaux prévu pour son lot ; que le fait que l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que " la réception a lieu à l'achèvement des travaux relevant de l'ensemble des lots " et " qu'elle prend effet à la date de cet achèvement " n'a pas pour effet d'empêcher que soient appliquées à l'entrepreneur des pénalités de retard s'il dépasse le délai d'exécution propre au lot dont il a la charge tel que prévu au calendrier prévisionnel d'exécution ; qu'ainsi, si la réception du lot principal n° 1 a été prononcée avec effet au 16 mai 2003, avec réserves, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de réception des travaux litigieux, que la société appelante a terminé les travaux dont elle avait la charge le 5 juin 2003, soit avec retard ; qu'elle n'établit pas que ce retard ne lui est pas imputable ; qu'ainsi, des pénalités ont pu régulièrement lui être appliquées par le grand port maritime de Marseille pour un montant de 84 700 euros ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE ALQUIER n'est pas fondée à solliciter le paiement de la situation de travaux n° 5 qui doit être considérée comme entièrement réglée du fait de l'application des pénalités de retard ;
Sur les autres préjudices :
Considérant que la SOCIETE ALQUIER réclame la somme de 76 714,94 euros TTC au titre des préjudices liés à la perte d'industrie, la désorganisation du fait du décalage des travaux et la perte de rendement due à la période d'intervention ;
Considérant en premier lieu, que si la société appelante soutient que les travaux ont duré cinq mois supplémentaires, pendant lesquels elle n'a pu couvrir ses frais généraux, il résulte de l'instruction que le grand port maritime de Marseille lui a appliqué 110 jours de retard, dont elle n'établit pas qu'ils ne lui étaient pas, au moins pour partie, imputables ; qu'en tout état de cause, la société appelante présente des calculs sommaires qui ne suffisent pas à justifier l'existence et le montant du préjudice qu'elle allègue avoir subi ;
Considérant en deuxième lieu, que si la société appelante soutient que le retard pris dans l'exécution des travaux a conduit à une désorganisation, dès lors qu'elle devait réaliser d'autres opérations importantes dans le même délai, elle ne l'établit pas, alors qu'au surplus ce chef de préjudice n'est pas chiffré ;
Considérant en dernier lieu, que la société appelante n'établit pas davantage le préjudice lié à la perte de rendement alléguée du fait de l'exécution des travaux de menuiserie extérieure durant la période hivernale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALQUIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de de 3 397,24 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 4 octobre 2004 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2006 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le grand port maritime qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ALQUIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ALQUIER une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le grand port maritime de Marseille et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALQUIER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ALQUIER versera au grand port maritime de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALQUIER, au grand port maritime de Marseille et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA00364