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09/07/2012 | FRANCE | N°09MA03189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2012, 09MA03189


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03189, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR, dont le siège est à La Valette avenue des Frères Lumières BP 5 à Toulon Cedex 9 (83040), par Me Houlliot ;

La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402680 du 17 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société SENEC, la société A.R.E.A. P.A.C.A

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03189, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR, dont le siège est à La Valette avenue des Frères Lumières BP 5 à Toulon Cedex 9 (83040), par Me Houlliot ;

La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402680 du 17 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société SENEC, la société A.R.E.A. P.A.C.A., la SARL BBG Architectes Associés et le cabinet d'études techniques , Monsieur Christian , au paiement de la somme de 178 728 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de l'introduction de la requête, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage du Centre de formation des apprentis des métiers de la mer ;

2°) de condamner la société SENEC à lui payer la somme de 178 728 euros HT ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société SENEC, AREA et BBG Architectes Associés à lui verser la même somme ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Hourcabie, représentant la société A.R.E.A. P.A.C.A., de Me Mino, représentant la SARL BBG Architectes Associés et de Me Collet représentant le CET ;

Considérant que par acte d'engagement en date du 31 août 2000, la Société d'Expansion de la Nouvelle Entreprise de Construction (SENEC) a été chargée de la construction d'un bâtiment dénommé " CFA des Métiers de la mer " à la Seyne sur Mer ; que la société AREA a été maître d'ouvrage délégué, la société BBG est intervenue en qualité de maître d'oeuvre et la société CET en qualité de pilote ; que la société SENEC a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de la Chambre des Métiers du Var à lui payer diverses sommes ; que la Chambre des Métiers du Var a formé un appel en garantie contre l'A.R.E.A, la SARL BBG Architectes Associés et la société CET ; que par jugement avant dire droit rendu le 16 février 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société SENEC tendant à la condamnation de la Chambre des Métiers du Var à lui payer la somme retenue au titre des pénalités de retard et ordonné avant dire droit sur les conclusions de la Chambre des Métiers, une expertise confiée à Monsieur Margot, avec notamment pour mission de décrire les malfaçons qui seraient constatées sur le bâtiment et de réunir les éléments d'information permettant au Tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, et de donner un avis motivé sur les facteurs à l'origine des dégradations en cause et leur imputabilité ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté les conclusions de la Chambre des Métiers du Var demandant notamment de condamner solidairement la société SENEC, la société A.R.E.A. P.A.C.A., la SARL BBG Architectes Associés et le cabinet d'études techniques , Monsieur Christian , au paiement de la somme de 178 728 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de l'introduction de la requête, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage de la Chambre des Métiers du Var ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Chambre de Métiers présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle en relevant que la réception avait mis fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ; que le jugement attaqué n'est par suite pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que la réception des travaux, prononcée sans réserve, par une décision du 7 novembre 2003, à effet du 18 mars 2002, y compris en ce qui concerne les fissures sur façades, a mis fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, et qu'ainsi, la requérante n'était pas recevable à rechercher sur le terrain contractuel la responsabilité des constructeurs ;

Considérant que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR soutient que " les fissures constatées par l'expert Margot n'étaient pas présentes lors de la réception et ne bénéficient donc pas du prononcé sans réserve de cette dernière " puis que " des travaux de réfection ont été réalisés et les réserves levées et que c'est ainsi que la réception a été prononcée sans réserve " et enfin que " il s'agit donc bien de désordres non apparents à la réception et pour lesquels il ne peut (lui) être opposé l'absence de réserves lors de cette dernière " ; que si la requérante a ainsi entendu rechercher la responsabilité contractuelle de la société SENEC du fait de la réception à tort de l'ouvrage, elle reconnaît que cette réception a eu lieu et que les désordres dont elle fait état n'étaient pas visibles ; que le caractère non apparent des désordres ne l'autorise pas à rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;

Considérant que la requérante invoque également le maintien de la responsabilité contractuelle pour les dommages non apparents lors de la réception, qui ne se trouveraient pas purgés du fait d'une réception sans réserves, qu'elle qualifie de " dommages intermédiaires ", fondée sur l'article 1147 du code civil et qui permettrait d'obtenir réparation dans le délai décennal, au-delà de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement de la faute du constructeur, des désordres mineurs, affectant les ouvrages, ne répondant ni aux conditions d'application de la garantie de bon fonctionnement ni à celles de la responsabilité décennale ; que toutefois, la faute de la société SENEC qu'elle allègue trouve son origine dans le contrat ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'extinction des relations contractuelles, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, du fait de la réception sans réserves, fait obstacle à ce que ce fondement soit invoqué ; qu'en tout état de cause, la requérante ne démontre pas la nature intermédiaire des fissures qui entraînerait l'application d'une responsabilité contractuelle ; que, par suite, les conclusions de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR fondées sur la faute de la société SENEC ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR recherche également la responsabilité de la société BBG en sa qualité de maître d'oeuvre, et de l'AREA, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, pour défaut de conseil ; que cependant, le maître d'ouvrage délégué, qui n'est pas un constructeur, n'avait aucune mission technique et n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a été personnellement chargé par celui-ci ; que la CHAMBRE DE METIERS ne fait valoir aucune faute commise par l'AREA au titre de sa convention de mandat ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que l'expert avait relevé que ces sociétés n'ont pas attiré son attention sur les défauts d'aspect qu'une lasure lisse " peut entraîner et aggraver les désagréments sur de tels ouvrages en béton au bout de quelques années si notamment en bord de mer ces peintures de revêtements pelliculaires extérieures lisses et de couleur foncée ne sont pas entretenues et refaites régulièrement au moins tous les deux ans pour notamment remédier à ces désordres dits intermédiaires ", la requérante n'établit pas le défaut de conseil qu'elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le même fondement par les défendeurs, ni de mettre à la charge de la SARL BBG la somme que réclame également à ce titre le CET ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CET , des sociétés SENEC, BBG Architectes Associés et de la société A.R.E.A. P.A.C.A. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR, à la société SENEC, à la société A.R.E.A. P.A.C.A., à la société BBG Architectes Associés, au CET et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 09MA03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03189
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-04-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET E.HOULLIOT D.MURAOUR HOULLIOT A.KIEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-09;09ma03189 ?
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