Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006323 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bruschi pour M. A ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du
11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : / - restreignent l 'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, qui vise les dispositions et stipulations dont il est fait application, ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, et notamment la considération que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ne justifient pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de nationalité française Ryan Sauveur Michel (...) dans les conditions prévues à l'article 372-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à
l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, si M. A, de nationalité marocaine, qui conteste la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 18 juin 2008, soutient contribuer à l'éducation de son enfant né en France le 7 octobre 2002, les pièces fournies par l'intéressé à l'appui de sa requête d'appel ne sont pas de nature à établir l'illégalité dudit arrêté, auquel elles sont toutes postérieures ; que l'attestation établie le 24 septembre 2010 par Mme B d'avoir reçu le versement d'un montant de 80 euros de la part de M. A est également à écarter comme étant postérieure à l'arrêté attaqué ; que la seule attestation par Mme B faisant état de ce que M. A lui donnait la somme de 100 euros par mois depuis 2008 pour subvenir aux besoins de son fils et téléphonait à ce dernier tous les soirs est à elle seule dénuée de valeur probante dans les circonstances de l'espèce ; que M. A produit les récépissés de demande de virement par le requérant au profit de Mme B de 30 euros le 16 mars 2009, 30 euros le 27 juin 2009, 30 euros le 27 juillet 2009, 20 euros le 7 janvier 2010, 30 euros le 11 juin 2010, 20 euros le 21 juin 2010 ; que ces pièces ne permettent pas de justifier que le requérant subvient effectivement aux besoins de l'enfant depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions et comme le soutient à juste titre le préfet dans son mémoire en défense, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A soutient résider en France depuis 12 ans, il n'établit pas sa présence habituelle depuis cette date de façon probante mais seulement à compter de 2007 ; qu'eu égard à la circonstance qu'il ne réside pas avec son épouse et qu'il n'établit pas la réalité des liens qu'il entretient avec son fils, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohammed A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA044553