La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | FRANCE | N°10MA03681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 10MA03681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2010, présentée pour

M. , demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004048 en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 17 juin 2010, refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour

sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2010, présentée pour

M. , demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004048 en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 17 juin 2010, refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;

Considérant que M. , de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1004048 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date, du 17 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a justifié le refus de délivrer à M. le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de français par la circonstance qu'une enquête de police, diligentée à l'occasion de l'instruction de la demande, lui permettait de conclure à l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D, très influençable et placée sous curatelle, vivait séparée de son époux depuis décembre 2009 ; qu'une procédure de divorce était alors engagée, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 4 janvier 2010 ; que les pièces produites par M. pour justifier la poursuite de la vie commune sont datées pour l'essentiel de la période 2002-2005 et ne permettent pas de contester utilement les conclusions de l'enquête de police menée en 2010 ; que la circonstance que M. déclare résider à l'adresse du domicile présenté comme le domicile conjugal ne saurait induire une vie commune du couple à cette adresse ; que l'attestation tardive de Mme D, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête de police ; que les pièces produites étant insuffisantes à établir la poursuite de la vie commune entre les époux D, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juin 2010, ainsi que celles aux fins d'injonction ; qu'il y a lieu, également, de rejeter ses conclusions d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. , partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA03681 de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 10MA036813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03681
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-03;10ma03681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award