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03/07/2012 | FRANCE | N°10MA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 10MA02279


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 sur télécopie confirmée le 23 juin 2010, présentée par Me Pascal Alias pour M. Jacky A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708175 rendu le 15 avril 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise des jours de repos compensateur dont il a été privé ;

2°) de condamner l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après notification de l'arrêt à intervenir, à lui verser une

première somme de 26 504 euros correspondant à 128,5 jours de repos compensateurs ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 sur télécopie confirmée le 23 juin 2010, présentée par Me Pascal Alias pour M. Jacky A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708175 rendu le 15 avril 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise des jours de repos compensateur dont il a été privé ;

2°) de condamner l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après notification de l'arrêt à intervenir, à lui verser une première somme de 26 504 euros correspondant à 128,5 jours de repos compensateurs majorée de 15 % au titre de l'indemnisation du préjudice subi, une deuxième somme de 40 803 euros correspondant à 330 jours de repos compensateurs majorée de 15 % au titre de l'indemnisation du préjudice subi, le total de ces sommes étant augmenté des intérêts au taux légal majoré de 15 % à compter du 25 mai 2005, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de Finances rectificative pour 2001, et notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1ère partie du règlement général de la police nationale) publié au Journal Officiel de la République Française daté du 4 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, brigadier de la police nationale, mis à disposition depuis le 1er juillet 1989 du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de Marignane au sein duquel il exerçait les fonctions de mécanicien secouriste sauveteur, devait atteindre le 26 décembre 2002 l'âge de 55 ans, limite d'âge de son grade ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 88 de la loi du 28 décembre 2001, il a demandé, le 14 février 2002, à être maintenu en activité au-delà de cette limite d'âge ; que la vérification de son aptitude physique, nécessaire à l'octroi de ce maintien en activité, a fait l'objet, d'une part, d'un avis favorable émis le 19 mars 2002, par dérogation aux normes médicales et sous réserve d'une surveillance semestrielle, par la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées, d'autre part, d'un avis défavorable émis le 6 août 2002 par le service de médecine de prévention du secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille ; que, par une décision datée du 13 août 2002, le préfet de la zone de défense Sud a refusé de faire droit à la demande de maintien en activité de M. A, décision à l'encontre de laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux expressément rejeté le 12 décembre 2002, date à laquelle a également été notifié à M. A l'arrêté du 23 octobre 2002 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 décembre 2002 ; qu'alléguant n'avoir pu prendre les 128,5 jours de repos compensateur qu'il avait cumulés depuis 1995 et jusqu'à sa mise à la retraite en raison du rejet tardif de son recours gracieux formé contre le refus de le maintenir en activité, M. A a demandé à en être indemnisé par demande adressée à l'administration datée du 10 mars 2005 ; que, par décision du 7 juin 2007, le chef du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur a rejeté la demande dont il demeurait saisi après l'annulation, par jugement rendu le 4 janvier 2007 par le tribunal administratif de Marseille, d'un premier refus d'indemnisation daté du 25 mai 2005 ; que M. A interjette appel du jugement rendu le 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation, d'une part, des 128,5 jours de repos compensateur non pris entre 1995 et son admission à la retraite, d'autre part de 330 jours de repos compensateur non pris entre le 1er juillet 1989 et le 6 décembre 1994 et qu'il avait, en cours d'instance, ajoutés dans sa demande présentée aux premiers juges ;

Considérant qu'en vertu des articles 2 et 4 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002, applicable avant que M. A ne soit admis à la retraite, les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; que cependant l'alternative prévue par ces dispositions d'une compensation, soit financière, soit en repos compensateur, des sujétions liées à l'exercice de ses fonctions, n'a pu être ouverte à M. A avant son admission à la retraite, dès lors que l'arrêté d'application prévu par ces mêmes dispositions n'a pas été pris ; que, par suite, et jusqu'à son admission à la retraite, M. A n'a pu compenser ses sujétions que par des repos compensateurs en vertu de la réglementation antérieure aux dispositions du décret du 7 février 2002 ;

Considérant que, pour demander une indemnisation des jours de repos compensateurs qu'il n'a pas pris avant de partir à la retraite, M. A fait valoir, en premier lieu, que l'indemnisation de tels congés non pris serait prévue par les règlements dont il relève, à savoir celui de la police nationale et celui des personnels navigants des groupements d'hélicoptères ;

Considérant cependant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale, en vigueur à la date d'admission à la retraite de M. A, à laquelle les droits afférents à sa période d'activité ont été cristallisés, "Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels affectés dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou leur position statutaire, y compris les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires dans la police nationale." ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, pendant toute la période d'activité au titre de laquelle il a accumulé les jours de repos compensateur dont il demande à être indemnisé, M. A exerçait ses attributions au sein du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de Marignane, qui ne constitue pas un service actif ou administratif de la police nationale, mais relève de la sécurité civile et du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions du règlement général d'emploi de la police nationale à l'appui de ses conclusions indemnitaires ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté, signé du directeur de la sécurité civile le 19 août 1997, portant règlement intérieur applicable aux personnels navigants des groupements d'hélicoptères n'a pas été publié ; que, par suite, ses dispositions ne sauraient être ni opposables à M. A, ni invocables par ce dernier ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. A fait valoir, en deuxième lieu, que l'administration contraignait les personnels des groupements d'hélicoptères à cumuler leurs repos compensateurs et à les solder dans la période précédant immédiatement l'admission à la retraite, et que l'information tardive par l'administration du refus de le maintenir en activité au-delà de la limite d'âge l'a empêché de prendre ses jours de repos compensateur avant son admission à la retraite et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cependant, comme l'ont indiqué les premiers juges, M. A avait été informé dès août 2002 du refus de le maintenir en activité et, ne pouvant présumer de l'issue du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, se devait de demander à sa hiérarchie de solder ses jours de repos compensateur avant la date à laquelle il savait atteindre la limite d'âge de son grade ; qu'il est constant que M. A n'a pas effectué cette démarche, alors qu'au vu des pièces qu'il verse au dossier relatives à l'organisation mise en place par sa hiérarchie, il ne peut utilement prétendre avoir ignoré que ses jours de repos compensateurs seraient perdus s'il ne les prenait pas avant son admission à la retraite ; que dans ces conditions, en raison de l'erreur qu'il a lui-même commise, l'appelant n'établit pas le lien direct entre le préjudice qu'il allègue et la faute qu'il reproche à l'administration ;

Considérant enfin que M. A n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors que le préjudice allégué, qui consiste en la perte de jours de repos compensateur non pris, d'une part, provient d'une erreur commise par l'appelant, et d'autre part et en tout état de cause, ne constitue pas un préjudice spécial, dès lors qu'il est susceptible d'être invoqué par l'ensemble des membres du personnel navigant du groupement d'hélicoptères ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre relative aux 330 jours dont M. A a demandé l'indemnisation durant l'instance devant les premiers juges, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02279
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : BACM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-03;10ma02279 ?
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