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29/06/2012 | FRANCE | N°09MA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2012, 09MA00897


Vu, enregistrée le 12 mars 2009, la requête sommaire présentée pour Mme Brigitte , demeurant ... et pour la COMPAGNIE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège est sis 140 rue Anatole France à Levallois Perret cedex (92597), par Me Forcioli-Conti, avocat ; Mme et la COMPAGNIE GMF demandent à la cour :

- de réformer le jugement n° 0401917-0401920 du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité la condamnation de la commune de la Roquette sur Var à verser la somme de 85 362 euros à la GMF au titre du préjudice subi par Mme , son assur

e, résultant de l'éboulement, survenu le 6 novembre 2000, d'une pa...

Vu, enregistrée le 12 mars 2009, la requête sommaire présentée pour Mme Brigitte , demeurant ... et pour la COMPAGNIE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège est sis 140 rue Anatole France à Levallois Perret cedex (92597), par Me Forcioli-Conti, avocat ; Mme et la COMPAGNIE GMF demandent à la cour :

- de réformer le jugement n° 0401917-0401920 du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité la condamnation de la commune de la Roquette sur Var à verser la somme de 85 362 euros à la GMF au titre du préjudice subi par Mme , son assurée, résultant de l'éboulement, survenu le 6 novembre 2000, d'une partie de la route communale du Clos de Dué et de son ouvrage de confortement, sur la propriété de Mme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Guigon substituant Me Assus Juttner pour la commune de la Roquette sur Var ;

Considérant qu'à la suite de fortes précipitations, une portion de la route communale du Clos de Dué à la Roquette sur Var et son enrochement se sont effondrés en 1994 ; que la commune a décidé, par délibération du 23 février 1995, de réparer cette voie qui dessert plusieurs habitations et a confié l'exécution des travaux à l'entreprise Faraut travaux publics, qui a réalisé les travaux en 1995 ; qu'en novembre 2000, à la suite de pluies violentes, un glissement de terrain a entraîné à nouveau l'effondrement de cette partie de la voie communale et de l'enrochement qui la confortait et a provoqué leur chute sur la propriété de Mme , située en contrebas au ...; que l'extension de la maison de Mme , autorisée par un permis de construire délivré le 12 juin 1998 par le maire de la commune, a été totalement détruite et le bâtiment initial et le terrain ont été fortement endommagés ; que, par ordonnance du 11 juillet 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la commune à verser à Mme une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et, par ordonnance du 27 octobre 2003, a condamné la commune à verser une autre provision de 50 000 euros à la COMPAGNIE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, assureur de la victime ; que, par le jugement attaqué n° 0401917-0401920 du 13 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme et la GMF, a déclaré la commune de La Roquette sur Var entièrement responsable des conséquences dommageables de l'éboulement, a fixé à 235 362 euros le montant du préjudice indemnisable et a condamné la commune, eu égard aux provisions déjà versées, à verser la somme de 85 362 euros à la GMF, substituée dans les droits de son assurée ; qu'en appel, Mme et la GMF demandent à la cour de réformer le jugement n° 0401917-0401920 du 13 janvier 2009 susmentionné en ce qu'il a limité la réparation de leur dommage ; que la commune de la Roquette sur Var, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans la survenance de ce dommage de travaux publics, demande, par la voie de l'appel incident, que cette somme, qu'elle estime excessive, soit diminuée et présente un appel en garantie contre l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que les premiers juges ont estimé le montant total des dommages subis par la propriété de Mme ROBINI-ARNAUD à la somme de 235 362 euros et après déduction de 150 000 euros déjà versée par la commune à la victime et à son assureur la GMF, a condamné la commune à verser à la GMF la somme de 85 362 euros ; que Mme et la GMF soutiennent en appel que cette réparation est insuffisante, la commune soutenant qu'elle est au contraire excessive ;

Considérant en premier lieu que, si les requérants se fondent, pour évaluer leur préjudice, sur un procès verbal amiable de constatations relatives à l'évaluation des dommages établi le 19 avril 2002 par le cabinet Poly Expert et si la commune fait valoir que le rapport du 3 avril 2002 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, et complété par le rapport du 9 mai 2006 d'un autre expert désigné par ce juge des référés, prévaut sur l'estimation réalisée par des experts de compagnies d'assurance, il résulte de l'instruction que cette estimation amiable a été réalisée au contradictoire de toutes les parties intéressées qui ont toutes donné leur accord sur le montant du préjudice ainsi chiffré ; que, surtout, contrairement à ce que soutient la commune, le rapport de l'expert judiciaire du 3 avril 2002, qui a chiffré le " coût d'objectif total ", en se fondant sur l'évaluation du prix avant sinistre de l'extension de la maison, de la bâtisse initiale et du terrain de Mme , entre 181 414,33 euros et 196 659,23 euros, ainsi qu'il a été dit précédemment, en précisant " sans les préjudices ", a renvoyé, pour le chiffrage de ces derniers, à un état n° S 200938 du 21 décembre 2001 du cabinet Jaussein Expertise relatif à l'ensemble des dommages, état qui a été intégralement repris, dans son contenu et son chiffrage, par le procès verbal amiable susmentionné établi le 19 avril 2002 ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que ce document amiable du 19 avril 2002, qui est au demeurant le seul dans l'instance à estimer de manière précise et détaillée le préjudice en cause, pouvait être pris en compte pour déterminer ce préjudice ;

Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que les premiers juges ont retenu à tort un coefficient de vétusté au titre des travaux de reconstruction du bâti sinistré ; que la victime d'un dommage de travaux publics a droit à une indemnité égale au coût de la réfection de l'immeuble endommagé ; qu'il n'est pas allégué que le coût de réfection de la maison initiale et de l'extension telle que chiffrée par l'expert corresponde à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires à cette reconstruction, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'ont pas été les moins onéreux possible ; que compte tenu de l'usage d'habitation principale que Mme faisait, avec sa famille, de la construction, l'amélioration éventuelle de l'état de cette construction, au demeurant d'une ancienneté d'une vingtaine d'année seulement dans sa partie initiale, ne justifie pas l'application du coefficient de vétusté auquel ont procédé les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de porter l'indemnisation du seul coût de la reconstruction de la villa hors vétusté, à la somme supplémentaire de 29 429 euros, telle que chiffrée par les experts ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de la première expertise judiciaire du 12 mai 2002 et des photos jointes, que le terrain de la propriété, comprenant un jardin et des aménagements, a été lui aussi dévasté par l'éboulement de la route ; que ce dommage est en lien direct avec le sinistre ; que ces travaux extérieurs, qui comprennent notamment l'aménagement de terrasses, d'un escalier en béton, d'un portail en fer forgé, sont suffisamment précisés par les experts ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ce chef de préjudice ; qu'il convient d'allouer aux requérants la somme non contestée de 18 843 euros au titre des travaux extérieurs rendus nécessaires par le sinistre ;

Considérant en quatrième lieu que l'évaluation des dommages aux biens s'effectue à la date de la réalisation du dommage ou à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, les travaux de réparation pouvaient être entrepris ; qu'il n'est pas contesté par la commune que les équipements intérieurs de la maison, tels qu'un escalier, une mezzanine ou une chaudière, improprement dénommés par les experts " travaux d'amélioration "intérieure de la villa, existaient à la date du sinistre ; que, d'ailleurs, l'expert de la compagnie d'assurance de la commune a retenu ce poste de préjudice lors de l'évaluation contradictoire amiable susmentionnée ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu d'allouer aux requérants la somme non contestée de 27 308 euros ;

Considérant en cinquième lieu que les requérants demandent en outre l'indemnisation du coût de l'estimation susmentionnée n° S 200938 du 4 mai 2002 au titre de l'assistance de leur expert privé, pendant l'expertise, pour un montant, tel qu'indiqué dans une facture adressée à Mme , de 10 468 euros ; que ces conclusions sont relatives au même fait générateur du dommage que les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices précédemment invoqués et peuvent dès lors être présentées pour la première fois en appel, dans les limites des sommes demandées en première instance ; que cette expertise, diligentée par l'assureur de la victime, a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable ; que ce préjudice doit être compris dans l'évaluation du préjudice total subi par les victimes ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 10 468 euros pour ce poste de préjudice ;

Considérant en sixième lieu et toutefois, que si Mme soutient que son terrain aurait subi une perte de la valeur vénale du fait de son inconstructibilité, qui aurait été révélée en 2002 par les opérations de l'expert judiciaire et qui aurait été confirmée par le maire qui s'est engagé à ne plus délivrer de permis de construire sur ce terrain d'assiette, il ne résulte pas de l'instruction que ce terrain soit effectivement devenu inconstructible, notamment en l'absence d'une modification du document d'urbanisme de la commune ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que cette inconstructibilité alléguée n'est pas directement liée à l'éboulement de la route sur la propriété, mais qu'elle résulte de la configuration géographique des lieux et à la nature des sols, eu égard au risque de répétition du risque d'éboulement à cet endroit ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le chef de préjudice tiré de la perte de la valeur vénale de la propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et la GMF sont fondés à demander que l'estimation totale des préjudices subis soit portée à la somme de 321 410 euros ; qu'ainsi, la somme de 85 362 euros, que la commune de La Roquette sur Var a été condamnée à verser à la GMF par les premiers juges, doit être portée, après déduction de la provision de 150 000 euros déjà versée dont la commune n'est pas fondée à demander le remboursement, à la somme de 171 410 euros ;

Sur les conclusions incidentes de la commune aux fins d'être garantie par l'Etat :

Considérant que la commune de la Roquette sur Var n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions en garantie à l'encontre de l'Etat ; que ses conclusions doivent ainsi être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Roquette sur Var la somme de 1 500 euros à verser à Mme et à la GMF ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et de la GMF, qui ne sont pas la partie perdante à cette instance, une quelconque somme à verser à la commune de la Roquette sur Var ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 85 362 euros que la commune de la Roquette sur Var a été condamnée à verser à la GMF par l'article 2 du jugement du 13 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice est portée à la somme de 171 410 euros .

Article 2 : Le jugement du 13 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de La Roquette sur Var sont rejetées.

Article 4 : La commune de la Roquette sur Var versera la somme de 1 500 euros à Mme et à la GMF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte , à la GMF, à l'entreprise Faraut travaux publics, à la commune de la Roquette sur Var et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie pour information sera adressée aux experts.

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N° 09MA008972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00897
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : FORCIOLI-CONTI - VALLI - PINELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-29;09ma00897 ?
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