Vu, I, sous le n° 11MA04559, la requête enregistrée par télécopie le 15 septembre 2006 et régularisée le 18 septembre 2006, présentée pour Mme Hélène A élisant domicile ...), par le cabinet d'avocats Durand et Andreani ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303927 rendu le 5 mai 2006 par le tribunal administratif de Nice en tant que, d'une part, il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Hyères-Les-Palmiers à réparer le préjudice matériel ayant résulté pour elle de son licenciement, et que, d'autre part, il n'a condamné ledit centre à lui verser que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence alors que son préjudice s'élève à 100 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d'Hyères-Les-Palmiers à lui payer la somme de 128 667,04 euros au titre de son préjudice matériel, déduction à faire des sommes déjà versées par ledit centre hospitalier, et 100 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation du fait de la décision fautive de l'administration et de ses troubles dans les conditions d'existence, sommes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil à compter du 23 juin 2003, date de la demande préalable, sur la somme de 75 244,90 euros et à compter du 18 décembre 2004, date de la seconde demande préalable, sur le surplus ;
3°) de condamner le centre hospitalier général d'Hyères-Les-Palmiers à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 11MA04560, la requête enregistrée par télécopie le 18 septembre 2006 et régularisée le 19 septembre 2006, et le mémoire enregistré le 10 octobre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS représenté par son directeur, par Me Brocheton, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303927 rendu le 5 mai 2006 par le tribunal administratif de Nice, qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de condamnation présentées à son encontre par Mme B tendant à la réparation de son préjudice matériel et au rétablissement de ses droits sociaux, l'a condamné à verser à Mme B la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2003, lui a enjoint de payer ladite somme dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamné à payer à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre à Mme B de lui rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement et la capitalisation ;
3°) de condamner Mme B à lui verser la somme hors taxes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III, sous le n° 11MA04561, la requête enregistrée par télécopie le 9 avril 2008 et régularisée le 11 avril 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS, représenté par son directeur, par Me Brocheton, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703712 rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui l'a condamné à payer à Mme B une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 0303927 rendu le 5 mai 2006 ;
2°) d'enjoindre à Mme B de lui rembourser les sommes versées ;
3°) de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- les observations de Me Durand pour Mme A,
- et les observations de Me Brocheton pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS ;
Considérant que, par arrêt du 6 juillet 2004 confirmant en partie un jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2000, la Cour de céans a annulé les décisions du 8 août et du 4 octobre 1996 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS a licencié pour insuffisance professionnelle Mme A, sage-femme, et a enjoint sa réintégration à compter du 6 octobre 1996 ; que, par jugement du 5 mai 2006, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice financier résultant pour elle de l'illégalité de son licenciement dans la mesure où l'intéressée ne contestait pas utilement le montant de la somme que le défendeur lui avait versée à ce titre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la rétablir dans ses droits sociaux dès lors que ce dernier avait déjà régularisé sa situation en payant des cotisations à la CNRACL ; que ce jugement a aussi condamné le centre hospitalier à payer à Mme A la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d' existence ayant résulté de son licenciement ainsi que du retard pris par le centre hospitalier pour prendre les mesures d'exécution du jugement du 13 novembre 2000 et a enjoint à celui-ci d'exécuter le jugement, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par jugement du 25 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier à payer à Mme A une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 mai 2006 ; que, par sa requête n° 06MA02785, Mme A a interjeté appel du jugement du 5 mai 2006 en tant qu' il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que, par requête n° 06MA02793, le centre hospitalier a demandé à la Cour d'annuler ce même jugement du 5 mai 2006 en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur certaines des conclusions de Mme A, qu'il l'a condamné à payer à celle-ci une somme de
10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et lui a adressé une injonction assortie d'une astreinte ; que Mme A a réitère dans le cadre de l'appel incident, les conclusions qu'elle a présentées dans la requête n° 06MA02785 ; que, par requête n° 08MA01926, le centre hospitalier a interjeté appel du jugement du 25 janvier 2008 ; que le Conseil d'Etat ayant, par un arrêt du 24 novembre 2011, renvoyé à la Cour de céans, après l'avoir annulé, l'arrêt n° 06MA02785, 06MA02793, 08MA01926 du 13 janvier 2009 statuant sur les requêtes précitées, il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces requêtes, enregistrées sous les n° 11MA04559, 11MA04560 et 11MA04561, lesquelles, présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le jugement du 5 mai 2006 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient
le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS, le jugement susmentionné est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'ainsi le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale réunie le 17 juillet 1996 pour donner son avis sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A que, selon le chef de service de cette dernière, le Dr C, l'intéressée ne maîtrisait pas la situation anxiogène de l'accouchement et que son pouvoir d'analyse objectif de la situation était absent, cette situation présentant un danger de survenance de morts foetales ; que le rapport de l'enquête réalisée les 8 et 14 décembre 1998 et 11 janvier 1995 par les Dr D et E, médecins inspecteurs de la santé fait état de ce que l'"on constate que Mme A a des difficultés relationnelles (qui sont anciennes), n'est pas capable d'une remise en cause personnelle (...). L'analyse des dossiers médicaux de 1994 est en contradiction avec les dire de Mme A et peuvent faire mettre en doute ses capacités de sage-femme" ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A, annulé pour vice de forme, était justifié au fond ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'annulation pour vice de forme du licenciement ainsi qu'à l'injonction d'exécuter ce jugement n'implique pas l'obligation pour le centre hospitalier de faire droit à la demande de l'intéressée de lui verser des rémunérations au titre de la période commençant à la date de l'éviction de celle-ci dans la mesure où le licenciement était justifié au fond ;
Considérant que, le licenciement de Mme A étant justifié au fond, celle-ci ne peut se prévaloir non plus d'aucun préjudice moral susceptible d'être indemnisé qui serait né du défaut de versement desdites rémunérations et des cotisations sociales afférentes consécutives à son licenciement ;
Considérant que Mme A avait droit à la suite de l'annulation de son licenciement pour un vice de légalité externe à sa réintégration juridique depuis la date de son éviction, à la reconstitution de sa carrière, même si elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité visant à compenser ses pertes de revenus puisque le licenciement était, ainsi que mentionné ci-dessus, justifié au fond, et à la reconstitution de ses droits à pension, impliquant le versement corrélatif des cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, quand bien même d'autres employeurs de l'agent ont versé à des organismes de retraite des cotisations pour avoir employé ce dernier pendant son éviction du service du 6 octobre 1996 au 1er novembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites cotisations ont été versées par le centre hospitalier à la caisse de retraite pour un montant de 75 938,17 euros et qu'ainsi,
Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été remplie de ses droits à cet égard ;
Considérant, toutefois, qu'en ne déférant qu'au 1er novembre 2004 à l'injonction prononcée le 13 novembre 2000 par le tribunal administratif de Nice de réintégrer Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la requérante ; que celle-ci a subi, du fait de cette faute, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il convient de réparer en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES-LES-PALMIERS à lui verser une indemnité de 3 000 euros ; que, par contre, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir du retard apporté par le centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre des sommes qu'elle aurait perçues si elle avait fait l'objet d'une réintégration effective suite à l'injonction prononcée par le juge, dans la mesure où, le licenciement étant fondé, le centre hospitalier n'était redevable d'aucun paiement à ce titre, n'étant tenu qu'à la seule réintégration juridique de l'intéressée, quand bien même celle-ci a fait, par la suite, l'objet d'une réintégration effective au sein des services ; que Mme A n'établit pas non plus que l'administration aurait exercé des pression auprès de ses employeurs potentiels, lui occasionnant un préjudice à ce titre ; que la demande indemnitaire qu'elle présente à ces titres doit être rejetée ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à Mme A, personne privée, de restituer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS, qui dispose du pouvoir de recouvrer ses créances par l'émission de titres exécutoires, les sommes qu'elle a perçues en exécution des jugements litigieux et au titre du préjudice matériel augmentées des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; que les conclusions présentées en ce sens par le centre hospitalier doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 0303927 rendu le
5 mai 2006 par le tribunal administratif de Nice doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Sur le jugement du 25 janvier 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;
Considérant par jugement du 5 mai 2006, le tribunal administratif de Nice a enjoint au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS de payer à Mme A la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à son licenciement illégal ; que, toutefois, le présent arrêt réforme le jugement susmentionné en tant qu'il fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par Mme A au titre des préjudices invoqués susmentionnés relatifs à son licenciement illégal ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES-LES-PALMIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a, par le jugement précité, condamné à verser à Mme A une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de Nice du 5 mai 2006 ;
Sur les conclusions présentées dans les requêtes susvisées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS et par Mme A ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES-LES-PALMIERS est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros (trois mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2004 et à chaque échéance annuelle ultérieure, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subies par Mme A, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre à Mme A.
Article 2 : Le jugement n° 0303927 du tribunal administratif de Nice en date du
5 mai 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 0703712 du tribunal administratif de Nice en date du 25 janvier 2008 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A présentées dans le cadre de la requête n° 11MA04559 et des conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES-LES-PALMIERS dans le cadre de la requête n° 11MA04560 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme A et du CENTRE HOSPITALIER D'HYERES-LES-PALMIERS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A, au CENTRE HOSPITALIER D'HYERES-LES-PALMIERS et au ministre des affaires sociales et de la santé.
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Nos 11MA04559 - 11MA04560 - 11MA04561