Vu, I, sous le numéro 06MA02785, la requête enregistrée par télécopie le
15 septembre 2006 et régularisée le 18 septembre 2006, présentée pour Mme Hélène X élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Durand et Andreani ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303927 rendu le 5 mai 2006 par le Tribunal administratif de Nice en tant que, d'une part, il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Hyères à réparer le préjudice matériel ayant résulté pour elle de son licenciement, d'autre part, il n'a condamné ledit centre à lui verser que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence alors que le préjudice s'élève à 100 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d'Hyères à lui payer la somme de 128 667,04 euros au titre de son préjudice matériel déduction à faire des sommes déjà versées par ledit centre et 100 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, sommes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil à compter du 23 juin 2003, date de la demande préalable, sur la somme de 75 244,90 euros et à compter du 18 décembre 2004, date de la seconde demande préalable, sur le surplus ;
3°) de condamner le centre hospitalier général d'Hyères à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le numéro 06MA02793, la requête enregistrée par télécopie le 18 septembre 2006 et régularisée le 19 septembre 2006, et le mémoire enregistré le 10 octobre 2007, présentés pour le centre hospitalier général d'Hyères représenté par son directeur, par Me Brocheton, avocat ; Le centre hospitalier général d'Hyères demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303927 rendu le 5 mai 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de condamnation présentées à son encontre par Mme X tendant à la réparation de son préjudice matériel et au rétablissement de ses droits sociaux, l'a condamné à verser à Mme X la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2003, lui a enjoint de payer ladite somme dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamné à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre à Mme X de lui rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement et la capitalisation ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme hors taxes de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, III, sous le numéro 08MA01926, la requête enregistrée par télécopie le 9 avril 2008 et régularisée le 11 avril 2008, présentée pour le centre hospitalier général d'Hyères, représenté par son directeur, par Me Brocheton, avocat ; le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703712 rendu le 25 janvier 2008 par le Tribunal administratif de Nice qui l'a condamné à payer à Mme X une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 0303927 rendu le 5 mai 2006 ;
2°) d'enjoindre à Mme X de lui rembourser les sommes versées ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 200 hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Durand, du cabinet Durand et Andréani, pour Mme X,
- les observations de Me Brocheton pour le centre hospitalier général d'Hyères,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 6 juillet 2004 confirmant en grande partie un jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2000, la Cour de céans a annulé les décisions du 8 août et du 4 octobre 1996 par lesquelles le directeur du centre hospitalier général d'Hyères a licencié pour insuffisance professionnelle Mme X, sage-femme, et a enjoint sa réintégration à compter du 6 octobre 1996 ; que, par jugement du 5 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme X tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice financier résultant pour elle de l'illégalité de son licenciement dans la mesure où l'intéressée ne contestait pas utilement le montant de la somme que le défendeur lui avait versée à ce titre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la rétablir dans ses droits sociaux dès lors que ce dernier avait déjà régularisé sa situation en payant des cotisations à la CNRACL ; que ce jugement a aussi condamné le centre hospitalier à payer à Mme X la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ayant résulté de son licenciement ainsi que du retard pris par le centre hospitalier pour prendre les mesures d'exécution du jugement du 13 novembre 2000 et a enjoint à celui-ci d'exécuter le jugement, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par jugement du 25 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier à payer à Mme X une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 mai 2006 ; que, par requête n° 06MA02785, Mme X interjette appel du jugement du 5 mai 2006 en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que, par requête n° 06MA02793, le centre hospitalier demande à la Cour d'annuler ce même jugement du 5 mai 2006 en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur certaines des conclusions de Mme X, l'a condamné à payer à celle-ci une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et lui a adressé une injonction assortie d'une astreinte ; que Mme X réitère dans le cadre de l'appel incident, les conclusions qu'elle a présentées dans la requête n° 06MA02785 ; que, par requête n° 08MA01926, le centre hospitalier interjette appel du jugement du 25 janvier 2008 ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 06MA02785, n° 06MA02793 et n° 08MA01926 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le jugement du 5 mai 2006 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier n'avait pas soulevé devant les premiers juges les moyens tirés de ce que, d'une part, sa responsabilité ne saurait être engagée en raison du caractère fondé des décisions de licenciement, d'autre part, le montant des sommes réclamées par Mme X n'était pas justifié ; que, dès lors, même s'il s'agissait de moyens d'ordre public, les premiers juges, en les écartant par prétérition, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le jugement en litige est suffisamment motivé ; que, de plus, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure suivie par les premiers juges aurait été irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le rétablissement de Mme X dans ses droits sociaux, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a payé à la CNRACL les cotisations de retraite afférentes à la période durant laquelle Mme X a été évincée du service à la suite de l'injonction en ce sens qui lui a été adressée par arrêt de la Cour de céans du 14 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier auquel il appartenait seulement, s'il s'y croyait fondé, de contester cette injonction dans le cadre d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à être rétablie dans ses droits sociaux ;
Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les conclusions présentées par Mme X en première instance tendant à la réparation de son préjudice matériel, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande, le centre hospitalier lui a versé une somme correspondant à ce préjudice sans tenir compte des compléments de rémunérations liés aux gardes, aux heures de nuit et aux heures supplémentaires ; que, dans ces conditions, ni Mme X, ni le centre hospitalier ne sont fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme X dans cette mesure ; que, toutefois, la somme versée par le centre hospitalier étant inférieure à la somme réclamée par Mme X en première instance et excluant les compléments ci-dessus mentionnés, les premiers juges ne pouvaient s'abstenir de se prononcer sur les conclusions de Mme X tendant à leur paiement ; qu'ainsi le jugement en date du 5 mai 2006 doit être annulé en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice matériel ayant résulté pour elle de la perte des compléments de rémunération liés aux gardes, aux heures de nuit et aux heures supplémentaires ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice dans cette mesure ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier n'a pas payé à
Mme X d'indemnités destinées à compenser l'absence de compléments de rémunération liés aux gardes, aux heures de nuit et aux heures supplémentaires ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir de tels compléments qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser les compléments de rémunération ci-dessus mentionnés ; qu'il y a donc lieu de rejeter dans cette mesure la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions du 8 août et du 4 octobre 1996 par lesquelles le directeur du centre hospitalier a licencié pour insuffisance professionnelle Mme X ont été annulées par jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2000, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour du 6 juillet 2004, pour insuffisance de la motivation ; que, toutefois, notamment en produisant les conclusions d'une enquête réalisée par l'inspection régionale de la santé, le centre hospitalier rapporte la preuve qui lui incombe, que non seulement l'intéressée rencontrait d'importantes difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions, mais adoptait lors des accouchements, en raison d'une grande anxiété, des comportements inadaptés de nature à mettre en danger les parturientes ; qu'en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier n'a donc pas entaché ses décisions des 8 août et 4 octobre 1996 d'une erreur d'appréciation ; que lesdites décisions étant fondées, les illégalités de forme dont elles sont entachées ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à ouvrir droit à réparation à Mme X qui ne se prévaut pas d'un préjudice spécifique lié à l'insuffisance de leur motivation ;
Considérant, par contre, que, malgré le caractère exécutoire du jugement en date du 13 novembre 2000, le centre hospitalier n'a réintégré Mme X et n'a reconstitué sa carrière qu'en octobre 2004 ; que, malgré le caractère exécutoire de l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 6 juillet 2004, la reconstitution qui a été opérée de la carrière de Mme X n'a pas pris en compte les pertes de salaires subies par l'intéressée et les cotisations dues à la CNRACL au titre des salaires qui auraient dû être versés entre 1996 et 2004 ; que le délai excessif mis par l'autorité administrative pour exécuter le jugement du 13 novembre 2000 et l'exécution incomplète de l'arrêt du 6 juillet 2004 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'en évaluant à la somme de 10 000 euros le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence subis par Mme X du fait des fautes précitées, les premiers juges n'en ont fait une appréciation ni insuffisante, ni exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X, ni le centre hospitalier ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 5 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier à payer à Mme X la somme 10 000 euros ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière» ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
Considérant que le centre hospitalier a été condamné à payer à Mme X une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 ; que celle-ci a demandé la capitalisation de ces intérêts dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 14 août 2003 ; que, même si à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions au lieu de juger que sa demande prendrait effet à compter du 23 juin 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement dans cette mesure et de condamner le centre hospitalier à payer à Mme X le montant correspondant à la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur le jugement du 25 janvier 2008 :
Considérant que le présent arrêt confirmant le jugement du 5 mai 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a enjoint au centre hospitalier de payer à
Mme X la somme de 10 000 euros dans le délai de trois mois à compter de sa notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard, il y a lieu, par voie de conséquence, de confirmer le jugement du 25 janvier 2008 par lequel ce même tribunal l'a condamné à payer à Mme X une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, d'une part, que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin de condamnation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à Mme X, personne privée, de restituer au centre hospitalier général d'Hyères les sommes qu'elle a perçues en exécution des jugements litigieux et au titre du préjudice matériel augmentées des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; que les conclusions présentées en ce sens par le centre hospitalier doivent donc être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ni par Mme X, ni par le centre hospitalier ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2006 est annulé en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X tendant à la réparation du préjudice matériel ayant résulté pour elle de la perte des compléments de rémunérations liés aux gardes, aux heures de nuit et aux heures supplémentaires et en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la capitalisation des intérêts.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice dans l'instance n° 0303927 tendant à la réparation du préjudice matériel ayant résulté pour elle de la perte des compléments de rémunérations liés aux gardes, aux heures de nuit et aux heures supplémentaires ainsi qu'au versement de la capitalisation des intérêts sont rejetées.
Article 3 : Les intérêts au taux légal que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES a été condamné à payer à Mme X à compter du 23 juin 2003 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 23 juin 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme X de lui rembourser les sommes qu'elle a indûment perçues sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
N° 06MA02785, 06MA02793, 08MA01926
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