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28/06/2012 | FRANCE | N°11MA03138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11MA03138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2011, sous le n° 11MA03138, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 15 février 2011, obligeant Mme Anush A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2011, sous le n° 11MA03138, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 15 février 2011, obligeant Mme Anush A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Guerrive, président assesseur,

- les observations de Me Dalançon représentant Mme A,

et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, reçue le 6 juin 2012, présentée pour Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par le juge d'appel " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A n'était pas motivée, en méconnaissance des objectifs fixés par la directive susvisée du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, le moyen invoqué par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, dans son recours à fin d'annulation de ce jugement, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée présente, en l'état de l'instruction , un caractère sérieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A a aussi soulevé devant le Tribunal administratif de Marseille, à l'encontre des décisions ci-dessus mentionnées, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception, entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation des décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2011 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R .811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de Mme A et fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03117, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1102107 du Tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2011 en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme Anush A et la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Anush A.

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N° 11MA03138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03138
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;11ma03138 ?
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