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28/06/2012 | FRANCE | N°11MA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11MA01923


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01923, présentée pour M. Mustafa A, demeurant au ..., par Me Asdighikian, avocat ;

M. Mustafa A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100249 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français

à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01923, présentée pour M. Mustafa A, demeurant au ..., par Me Asdighikian, avocat ;

M. Mustafa A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100249 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A aux motifs qu'il n'apportait aucun élément justificatif probant à l'appui de ses allégations de nature à établir d'une part la menace personnelle qu'il craint dans son pays d'origine, d'autre part l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 2008, date de sa dernière entrée sur le territoire national, et l'intensité de sa vie familiale et son intégration dans la société française ; que compte tenu du caractère récent de son insertion professionnelle, de l'absence de justificatif probant de la réalité de sa vie familiale en France, et de la circonstance que son épouse et leurs enfants demeurent en Turquie, les premiers juges ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne révélait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que si M. A soutient en appel qu'il est en France depuis 2000 et qu'il ne vit pas aux côtés de sa conjointe et de ses quatre enfants dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté kurde, il n'articule par suite aucun moyen autre que ceux invoqués en première instance et ne produit en appel aucune pièce nouvelle, hormis des factures postérieures à la décision attaquée ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens invoqués ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01923
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP ASDIGHIKIAN et OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;11ma01923 ?
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