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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA04315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA04315


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04315, présentée pour M. Yaya A, demeurant chez M. Samba B, ..., par Me Oloumi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002748 du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé

le Sénégal comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même aut...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04315, présentée pour M. Yaya A, demeurant chez M. Samba B, ..., par Me Oloumi, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002748 du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de se prononcer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine ... Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7... " ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présenté par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a pourtant visé dans l'arrêté litigieux le décret susvisé du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais, s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux ressortissants sénégalais, lesquels sont exclusivement régis sur ce point par les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, entrées en vigueur le 1er juin 2009 et dont le texte est différent de celui de l'article L.313-14 précité ; que, dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêté du 16 juin 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un nouvel examen de la situation de M. A au regard de ses prétentions à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction du requérant, dans les termes dans lesquels elles sont formulées, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2010 et l'arrêté du 16 juin 2010 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yaya A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA04315

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04315
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma04315 ?
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