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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA04173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA04173


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04173, présentée pour Mlle Aynur A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1004828 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2010 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2) d'annuler l'arrêt

é en date 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04173, présentée pour Mlle Aynur A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1004828 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2010 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2) d'annuler l'arrêté en date 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

3) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4) de condamner l'Etat à verser à l'appelante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,

- et les observations de Me Vincensini, avocat, représentant Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 15 juillet 2007 après avoir vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, si elle ne partage pas la vie du père de ses enfants, qui est de nationalité française , son fils Muhammet est de nationalité française, et l'héberge; que ses deux autres fils résident également en France et ont obtenu des titres de séjour ; qu'elle soutient sans être contredite ne plus avoir de famille en Turquie; qu'elle justifie par ailleurs sa volonté d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française ; que , dans ces circonstances, l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a, dès lors, méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer cette carte à Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction dune astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mlle Aynur A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aynur A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA04173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04173
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma04173 ?
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