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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA04095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA04095


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04095, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Hassan B ..., par Me Vincensini ;

M. Ali A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003680 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2010 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°)

d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04095, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Hassan B ..., par Me Vincensini ;

M. Ali A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003680 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2010 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Guerrive, président rapporteur,

- et les observations de Me Vincensini représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Turquie, soutient qu'il justifie une présence continue depuis 2000 en France ; que toutefois il est célibataire et sans charge de famille ; que les nombreux documents qu'il verse aux débats ne démontrent pas sa présence habituelle en France depuis son arrivée ; que, par ailleurs, plusieurs membres de sa famille proche résident encore dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que plusieurs membres de sa famille, sa soeur, deux tantes, un oncle et sa grand-mère résident régulièrement en France, en région parisienne, d'autres en Allemagne ou en Grande Bretagne, M. A ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a méconnu ni ces stipulations ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, de même que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA04095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04095
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma04095 ?
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