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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA03013


Vu I) sous le n° 1003013, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER, représentée par son maire, habilité par délibération du 16 mars 2008, par le cabinet Berdah-Sauvan ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703072 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 janvier 2007 par lequel le maire de Villefranche sur Mer à délivré un permis de construire à la SCI Elfa ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

) subsidiairement, de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme rel...

Vu I) sous le n° 1003013, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER, représentée par son maire, habilité par délibération du 16 mars 2008, par le cabinet Berdah-Sauvan ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703072 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 janvier 2007 par lequel le maire de Villefranche sur Mer à délivré un permis de construire à la SCI Elfa ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) subsidiairement, de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme relativement aux balcons de la façade Nord par rapport à la limite de propriété ;

................................................

Vu II°), sous le n° 1003392, la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour la SCI ELFA, dont le siège est situé au 125 impasse des Bréguières à Mougins (06250), par Me Gyucha ; la SCI ELFA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703072 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 janvier 2007 par lequel le maire de Villefranche sur Mer lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Villefranche sur Mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Gyucha pour la SCI Elfa ;

Considérant que les requêtes n° 1003013 présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER, et n° 1003392 présentée pour la SCI ELFA sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 janvier 2007 par lequel le maire de Villefranche sur Mer à délivré un permis de construire à la SCI Elfa ; que LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER et la SCI ELFA relèvent appel de ce jugement :

Considérant que pour annuler l'arrêté du 18 janvier 2007, le tribunal a jugé, d'une part, que le projet qu'il autorise était implanté en dehors du polygone imposé par l'article 3 à caractère règlementaire du cahier des charges du lotissement Fernand Martin et, d'autre part, que le balcon de la façade Nord était implanté à moins de 5 mètres des limites séparatives, en violation de l'article UC 7 du POS ; que la SCI ELFA soutient devant la cour que les dispositions du cahier des charges du lotissement ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été actées par un arrêté de lotir et que le balcon de la façade Nord est régularisable en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

Sur le moyen tiré de la violation du cahier des charges du lotissement Fernand Martin :

Considérant, d'une part, que les stipulations des cahiers des charges ont en principe valeur contractuelle et ne sont pas opposables aux décisions d'urbanisme, sauf si elles ont acquis valeur règlementaire et qu'elles s'appliquent à l'intérieur d'un lotissement approuvé par l'administration ; que contrairement à ce que soutient M. , il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le lotissement Fernand Martin ait fait l'objet, à sa création, d'une approbation par l'autorité préfectorale en 1923 et que cette arrêté aurait été détruit lors d'une inondation ; que la seule circonstance que les actes de vente des différents lots de ce lotissement fassent référence à un règlement du lotissement qui leur était annexé, n'est pas de nature à conférer à ces stipulations un caractère règlementaire et à les rendre opposables aux autorisations d'urbanisme ; qu'il s'ensuit, qu'alors même que des co-lotis ont demandé au maire de Villefranche sur Mer le maintien des règles de ce lotissement de fait, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du permis de construire en litige ;

Considérant, d'autre part, que M. ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 11 décembre 2008 de la cour de céans annulant un précédent permis de construire sur le même terrain au motif qu'il méconnaissait l'article 3 du règlement du lotissement Fernand Martin, dès lors que la cour n'avait été saisie d'aucune contestation sur l'existence du lotissement ; qu'il s'ensuit que la SCI ELFA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 janvier 2007 sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 du règlement du lotissement Fernand Martin ;

Sur le moyen tiré de la violation de la réglementation du POS :

Considérant en second lieu que l'article 7 du règlement de la zone UC du POS de Villefranche sur Mer, impose une marge de recul de 5 mètres par rapport aux limites séparatives ; qu'il ressort du plan de masse, du plan de la façade Nord et du plan de coupe AA que tant le balcon que la toiture créés en façade Nord sont distants de moins de cinq mètres de la limite séparative, en méconnaissance de la règle de recul instaurée par l'article UC 7 ; que contrairement à ce que soutient la SCI ELFA, la circonstance que le bâtiment avant sa démolition partielle comportait déjà des balcons à moins de 5 mètres des limites séparatives n'est pas de nature à lui permettre d'implanter son nouveau projet en violation des règles de prospect ; que compte tenu de ce que la mise en conformité du projet à la règle de prospect méconnue implique également un remaniement de la toiture à 4 pans symétriques, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettant au juge de ne procéder qu'à l'annulation partielle du permis de construire ; que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER et la SCI ELFA ne sont, par suite, pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal a annulé l'arrêté du 18 janvier 2007 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER et de la SCI ELFA dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER et la SCI ELFA à verser à M. A une somme de 1 000 euros chacune en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER et de la SCI ELFA sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER et la SCI ELFA verseront à M. , une somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER, à la SCI ELFA et à M. Jean Paul A.

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N° 10MA03013, 10MA03392

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03013
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Cahier des charges des lotissements et des ZAC.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN ; CABINET BERDAH-SAUVAN ; CABINET BERDAH-SAUVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma03013 ?
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