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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA02697


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU représentée par sa présidente en exercice, par Me Blisson ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800254 du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a délivré une autorisation à la SC Domaine de l'Angueiroun en vue de la création

de plates-formes pour la mise en culture de vignes ;

2°) d'annuler, p...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU représentée par sa présidente en exercice, par Me Blisson ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800254 du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a délivré une autorisation à la SC Domaine de l'Angueiroun en vue de la création de plates-formes pour la mise en culture de vignes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes les Mimosas et de la SC Domaine de l'Angueiroun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Bormes les Mimosas ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Bassac pour la commune de Bormes les Mimosas ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a délivré une autorisation d'installation et travaux divers à la SC Domaine de l'Angueiroun en vue de la création de plates-formes pour la mise en culture de vignes ; que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU relève appel de ce jugement ;

Considérant, qu'en application de l'article 1 du règlement de la zone ND du POS de la commune de Bormes les Mimosas, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve d'être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone et de ne pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou porter atteinte au caractère du site ; qu'ils doivent être directement liés et nécessaires aux exploitations agricoles en sous secteur NDb ; que le projet de mise en culture de vignes autorisé par l'arrêté en litige est situé en zone ND du POS et empiète pour partie sur le secteur NDb ;

Considérant que comme l'a jugé le tribunal, les "travaux d'aménagement agricole pour la mise en culture de vignes par création de plateformes" correspondent à une occupation du sol admise dans la zone ND et apparaissent liés et nécessaires à l'exploitation viticole de la SC Domaine de l'Angueiroun dont l'exploitation sera mécanisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet agricole comporte un volet paysager prenant en compte la stabilité des sols par la végétalisation des talus ainsi que l'écoulement des eaux drainées ; que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste a été pris en violation de la réglementation du POS de la commune ;

Considérant que la demande d'installation et travaux divers présentée par la SC Domaine de l'Angueiroun ne porte pas sur un espace boisé classé ou des bois soumis à autorisation de défrichement ; que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU n'établit pas, par la seule production des deux plans qu'elle verse aux débats, que le projet agricole de la société pétitionnaire, tel qu'il a été autorisé par l'arrêté en litige, empiéterait sur l'espace boisé classé dont il est limitrophe ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste aurait été délivré en violation des articles L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que L. 311-1 et L. 311-3 du code forestier ;

Considérant que les travaux d'aménagements de la SC Domaine de l'Angueiroun portent sur des terres à vocation agricole ; qu'ils n'impliquent aucun apport de terre et s'insèrent dans un vaste secteur à dominante agricole où il existe quelques constructions ; que si ce projet agricole entoure en partie une vaste zone forestière, il ne porte atteinte à aucune zone d'intérêt faunistique ou floristique ni à un site faisant l'objet d'une protection ; que le tribunal a pu en conséquence légalement juger que le terrain d'assiette du projet de la SC Domaine de l'Angueiroun ne présentait pas les caractéristiques d'un site remarquable et que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU n'était pas fondée à se prévaloir des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, le projet viticole de la SC Domaine de l'Angueiroun s'insère dans un espace à vocation agricole qui ne présente pas des caractéristiques devant faire l'objet d'une protection spéciale ; qu'il prévoit en outre une revégétalisation du site et est conforme aux objectifs de la zone ND du POS ; que le maire de Bormes les Mimosas n'a pu, en conséquence, entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en autorisant ce projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 ;

Sur les conclusions au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que la commune de Bormes les Mimosas demande la condamnation de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; qu'une telle demande est irrecevable ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU dirigées contre la commune de Bormes les Mimosas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à verser à la commune de Bormes les Mimosas la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SC Domaine de l'Angueiroun ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU est rejetée.

Article 2 L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU versera à la commune de Bormes les Mimosas, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bormes les Mimosas et les conclusions de la SC Domaine de l'Angueiroun sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à la SC Domaine de l'Angueiroun et à la commune de Bormes les Mimosas.

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N° 10MA026972

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02697
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma02697 ?
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