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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA02455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA02455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. C B, ..., par Me Goueta, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002196 en date du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 mars 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler de la décision de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui

délivrer un titre de séjour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. C B, ..., par Me Goueta, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002196 en date du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 mars 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler de la décision de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en application de l'article L. 911-2 du même code ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 1993, sous couvert d'un visa de trente jours, et expose y demeurer depuis de façon continue ; qu'en février 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé une autorisation provisoire de séjour de six mois que nécessitait son état de santé, sur avis des médecins inspecteurs de la santé publique ; que par arrêté du 2 mars 2010, il a toutefois refusé de renouveler cette autorisation, au motif que M. A n'avait pas fourni aux médecins inspecteurs les documents médicaux que ceux-ci lui avaient réclamés, nécessaires à l'instruction de son dossier ; que, par le jugement attaqué n° 1002196 en date du 31 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A, dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant que M. A réitère en appel les moyens de sa requête de première instance, aux termes desquels il soutenait que l'arrêté du 31 mai 2010 n'a pas été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, et qu'il n'était pas suffisamment motivé ; qu'en réponse à ces moyens, le tribunal a relevé d'une part, que M. D, signataire de cet arrêté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 8 janvier 2010, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, que cet arrêté comportait les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que M. A ne critiquant pas les motifs ainsi exposés, il y a lieu de rejeter les moyens précités, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. A sera regardé comme invoquant les stipulations de l'article 6-7° de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, aux termes desquelles : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) /. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une grave malformation de la jambe droite, qui a nécessité l'amputation du genou en 1970 puis la pose d'un appareillage ; que s'il soutient que son état de santé implique un suivi régulier et, qu'à défaut, des conséquences dramatiques pourraient s'ensuivre, les documents médicaux qu'il produit, pour l'essentiel datés de la fin de l'année 1999, ne précisent pas la nature des complications dont il souffrirait, alors qu'il a vécu vingt-deux ans dans son pays sans qu'elles semblent s'être manifestées, et ne démontrent pas que l'absence de suivi médical pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour en application des stipulations précitées au regard de son état de santé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5° du même Accord : "Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. A expose qu'il réside en France de façon continue depuis son arrivé en 1993 ; que, toutefois, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le peu de documents qu'il produit, pour l'essentiel anciens et de nature médicale, ne suffisent pas à établir la réalité de son allégation ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'Accord franco-algérien et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ; que M. A n'apporte aucun élément précis de nature à justifier que la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'exposerait aux risques pour sa vie ou sa liberté, tels qu'exposés par les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA02455 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA024553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02455
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma02455 ?
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