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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA01285


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES dont le siège est chemin des Lacs à Rochefort du Gard (30650) représenté par M. Guillard, par la SCP Ferri Jacques Ferri Garcia ; le GAEC demande à la Cour :

1°) d'ordonner à la commune de Rochefort du Gard de produire les cahiers d'exploitation et les documents relatifs à l'exploitation et le fonctionnement de la station d'épuration ;

2°) d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 30 octobre 2006 ;

3°) de condamner la commune de Rochefort du Gard à lui pa

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES dont le siège est chemin des Lacs à Rochefort du Gard (30650) représenté par M. Guillard, par la SCP Ferri Jacques Ferri Garcia ; le GAEC demande à la Cour :

1°) d'ordonner à la commune de Rochefort du Gard de produire les cahiers d'exploitation et les documents relatifs à l'exploitation et le fonctionnement de la station d'épuration ;

2°) d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 30 octobre 2006 ;

3°) de condamner la commune de Rochefort du Gard à lui payer la somme de 170 013 euros en réparation des pertes d'exploitation subies, la somme de 749 706,62 euros au titre du préjudice financier subi et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

4) de mettre à la charge de la commune de Rochefort du Gard, outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la commune de Rochefort du Gard par Me Margall qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux frais avancés du requérant aux fins de déterminer l'origine du sel relevé sur la parcelle du GAEC et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'appelant, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

..........................

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010, présenté pour la Société d'Aménagement Urbain et Rural France dite SAUR par la SCP Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-Bardon qui conclut au rejet de la requête du GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES et à ce qu'il soit mis à sa charge, outre les dépens, une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

...........................

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2012, par lequel le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que la commune oppose pour la première fois en appel la prescription de ses créances ; que ni en 1981-1982, ni en 1995, il n'était en mesure d'établir un lien de causalité entre les débordements de la station d'épuration et le dépérissement de ses parcelles ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2000 qu'il a été en mesure d'établir ce lien de cause à effet ; que la commune l'a indemnisé des dommages constatés sur les parcelles cadastrées 1105, 1106 et 1107 ; que de ce fait, elle a admis sa responsabilité ; que la plate forme bétonnée située au sud de la station, réservée aux viticulteurs, ne peut avoir d'effet polluant ; que les engrais utilisés par M. Guillard ne peuvent pas être à l'origine de la pollution ; que la seule cause de la pollution des terres est l'arrivée des eaux en provenance de la station d'épuration ; que les pertes de récoltes et le coût de la plantation sont estimés à la somme de 170 013 euros ; qu'en outre, une somme de 749 706,62 euros réparera justement le préjudice financier subi et une somme de 5 000 euros le préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, par lequel la commune de Rochefort du Gard persiste dans ses conclusions précédentes en faisant, en outre, valoir que les sels déversés dans les réseaux d'assainissement, qui proviennent soit de dilution de sels dans les matières organiques soit d'eaux de lessive, ne peuvent être à l'origine de la pollution des terres du GAEC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Robert de la SCP Margall pour la commune de Rochefort du Gard et de Me Barthélémy de la SCP De Angelis pour la société SAUR ;

Considérant que le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES, qui soutient être le propriétaire des parcelles de vignes cadastrées n° 1105, 1106, 1107 et 1108, pour une superficie totale d'un hectare 150 ares, situées en contrebas de l'ancienne station d'épuration de la commune de Rochefort du Gard désaffectée depuis 2001, demande à la cour d'ordonner à ladite commune de produire les cahiers d'exploitation et les documents relatifs au fonctionnement de la station d'épuration, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 30 octobre 2006 et de condamner la commune à lui payer la somme de 170 013 euros en réparation des pertes d'exploitation subies, la somme de 749 706,62 euros au titre du préjudice financier subi et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; que, par les faits qu'il rappelle et les moyens qu'il invoque, le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES doit être regardé comme demandant au juge d'appel l'annulation du jugement n° 0802178 du 14 janvier 2010 qu'il joint à sa requête et par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Rochefort du Gard à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de débordements et d'infiltration de l'ancienne station d'épuration ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception tirée de la prescription quadriennale :

Considérant, en premier lieu, que le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES prétend détenir sur la commune de Rochefort du Gard une créance se rattachant au fonctionnement de la station d'épuration installée sur le territoire de ladite commune ; que le GAEC persiste à soutenir en appel, en se fondant sur le rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal de grande instance de Nîmes, que le dépérissement des ceps de vignes plantés sur ses parcelles situées à proximité de la station est en lien avec les débordements d'eaux polluées provenant de cet ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage public a fonctionné de 1979 à 2001 ; que si le GAEC, représenté par M. Olivier Guillard, qui au demeurant n'établit par aucune pièce du dossier être le propriétaire des parcelles de vignes cadastrées n° 1105, 1106, 1107 et 1108 pour une superficie d'un hectare 150 ares, a déclaré à l'expert judiciaire avoir constaté les premiers signes de dépérissement des ceps de vigne plantés sur ses parcelles dès 1980-1981, d'une part, aucune pièce du dossier ne permet d'étayer cette affirmation et, d'autre part, les parcelles n° 1105, 1106 et 1107 ont été acquises par M. Guillard Luc, père de M. Olivier Guillard, par acte notarié le 22 juin 1984 pour une superficie totale de 70 ares et 70 centiares, soit postérieurement à la constatation desdits premiers signes allégués de dépérissement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les différents rapports et éléments critiques versés au dossier n'ont pas tous été rendus au terme d'une procédure contradictoire, ces pièces ont cependant été régulièrement communiquées à chacune des parties au litige qui ont ainsi été mises à même d'en discuter utilement ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'expert qui a rédigé le 30 octobre 2006 le rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal de grande instance de Nîmes a constaté une forte teneur en chlorure de sodium ainsi qu'en chlorure de calcium pour ce qui est des efflorescences et a attribué le dépérissement des plants de vigne à cet excès de sel en se fondant sur les analyses chimiques réalisées du sol, il s'est cependant borné à affirmer que la station d'épuration était à l'origine du dépérissement, le sel en dilution dans les eaux de cette station s'étant déposé dans le sol de la parcelle de vigne par évaporation des eaux stagnantes après chaque " phase de débordement " sans préciser ni les causes, ni la fréquence, ni les dates, même de manière approximative, auxquelles auraient eu lieu ces débordements successifs au cours de la période litigieuse ; que le groupement appelant ne s'est pas attaché, d'ailleurs, à établir la réalité de ces débordements ; que, par ailleurs, il résulte de la note d'expertise établie le 27 janvier 2009 à la demande de l'exploitant de la station d'épuration, et notamment de deux schémas retraçant le cheminement des eaux de la station d'épuration en cas de débordement, qu'avant d'atteindre les parcelles en litige dont le GAEC allègue être le propriétaire, les eaux polluées s'écoulent vers les terrains les plus proches de la station pour traverser ensuite la route communale puis la parcelle cadastrée 1097 appartenant à un tiers ; qu'en outre, le bord " A " de la roubine qui longe la parcelle n°1097 et les parcelles dont il est allégué qu'elles appartiennent au GAEC, est plus haut que le bord " B " opposé de la même roubine qui longe les parcelles situées en face des parcelles en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le propriétaire de la parcelle n° 1097 se soit plaint de dommages similaires à ceux dont le GAEC demande la réparation et le GAEC ne le soutient d'ailleurs pas ; qu'il en est de même pour les propriétaires des parcelles longeant le bord " B " de la roubine dont le niveau est moins haut que le niveau du bord " A " ; qu'enfin, en faisant valoir dans ses écritures d'appel que " les eaux contenues dans cette station sont de par leur nature porteuse de sels, qui sont contenus dans les divers produits d'entretien ménagers ", l'appelant ne conteste pas que la station d'épuration ne traitait que des effluents urbains et non des effluents industriels susceptibles de contenir un taux élevé de chlorures ; qu'enfin, l'expert diligenté par la compagnie d'assurance de la commune de Rochefort du Gard a, pour sa part, estimé dans un rapport daté du 12 mai 2010 au cours de l'analyse du dossier comportant diverses notes et expertises notamment celle réalisée en 2001 par l'assureur de la commune, celui rédigé le 28 octobre 2004 pour le compte du GAEC et celui du 30 octobre 2006 à la demande du tribunal administratif de Nîmes outre celui d'EGIS structure environnement du 16 décembre 2008, que " la présence de chlorure n'est pas un indicateur spécifique d'une pollution par une station de traitement d'épuration " mais qu'en revanche, " les chlorures sont présents dans les eaux d'une façon générale, mais de façon beaucoup plus importante et massive dans les engrais apportés tout au cours du parcours cultural de l'agriculteur " pour conclure à une origine en lien à la conjonction entre des apports d'engrais d'une part, et une rétention d'eau au droit de la parcelle en litige ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le GAEC a été en partie indemnisé en 2001 par l'assureur de la commune de Rochefort du Gard des conséquences dommageables de la présence de cet ouvrage affectant les parcelles 1105, 1106 et 1107, ainsi que l'a jugé le tribunal, le lien de causalité entre le fonctionnement de l'ancienne station d'épuration et les préjudices invoqués par le GAEC requérant n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise, que le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES, sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort du Gard, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rochefort du Gard et par la Société d'Aménagement Urbain et Rural France au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rochefort du Gard et la Société d'Aménagement Urbain et Rural France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DOMAINE DE BLAISE D'ARBRES, à la commune de Rochefort du Gard et à la Société d'Aménagement Urbain et Rural France.

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N°10MA01285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01285
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP FERRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma01285 ?
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