La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00593


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour Mme Simone A demeurant ..., par Me Lafont ; Mme A demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0802096 en date du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait d'une chute sur la plage de la Corniche et, dans l'attente de la désignation d'un expert aux fins de décrire son préjudice corporel, lui allouer une allocation provisionnelle de 3 000 euros ;

2°) de condamn

er la commune de Sète à lui payer la somme de 25 345 euros en réparation de so...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour Mme Simone A demeurant ..., par Me Lafont ; Mme A demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0802096 en date du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait d'une chute sur la plage de la Corniche et, dans l'attente de la désignation d'un expert aux fins de décrire son préjudice corporel, lui allouer une allocation provisionnelle de 3 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 25 345 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

...........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que Mme A a été admise le 22 juin 2007 au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Bassin de Thau à Sète à la suite d'une chute survenue alors qu'elle accédait à l'une des plages de la commune de Sète et qui est à l'origine d'une fracture bi malléolaire de la cheville gauche associée à une fracture du tibia ; que Mme A attribue sa chute au caractère dangereux du tapis recouvrant le sable et au défaut d'entretien de cet aménagement qu'elle a emprunté pour accéder à cette plage ; qu'elle relève appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait d'une chute sur la plage de la Corniche le 22 juin 2007 et, dans l'attente de la désignation d'un expert aux fins de décrire son préjudice corporel, lui allouer une allocation provisionnelle de 3 000 euros ; qu'elle demande à la cour de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 25 345 euros en réparation de son entier préjudice ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A indique avoir été victime d'une chute le 22 juin 2007 aux environs de 21 heures en marchant sur un cheminement piétonnier composé d'un tapis semi rigide recouvrant le sable de la plage de la Corniche située sur le territoire de la commune de Sète ; que Mme A, qui avait ainsi la qualité d'usagère d'un ouvrage public, soutient que la cause de sa chute réside dans le fait que le tapis, qui recouvre le sol de la plage, en masque les excavations alors qu'il devrait les neutraliser ; qu'il résulte, d'une part, des pièces du dossier que ce tapis en matière synthétique semi rigide, conçu pour faciliter la mobilité des piétons et poussette et permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, qui certes prolongeait le cheminement bétonné traversant une partie de la plage mais ne constituait pas l'unique cheminement pour accéder à la mer, faisait l'objet d'un contrat d'entretien de dessablage hebdomadaire ; que, d'autre part, les deux attestations datées des 11 juillet et 8 septembre 2007 rédigées par des consoeurs avocates, produites par Mme A en première instance, se bornent à faire référence à une chute à laquelle elles n'ont pas assisté et sans que soient autrement précisées les circonstances de cette dernière ; que seul l'un des deux témoignages, produits pour la première fois en appel, rédigés deux ans et demi après les faits, a été établi par un témoin de la chute ; que l'auteur de ce témoignage a indiqué que Mme A, qui avait emprunté le cheminement piétonnier de la plage recouvert d'un tapis, est " brusquement tombée " et qu'à l'endroit précis de la chute, la " piste s'enfonçait, révélant l'existence d'un trou " ; qu'à supposer même que Mme A puisse être regardée comme établissant l'existence d'un lien de causalité entre sa chute et la présence du tapis sur le sol de la plage en produisant les attestations précitées, ni les photographies, ni le procès-verbal consignant les propos du responsable du service de voirie de la commune de Sète du 27 février 2008, ni même les témoignages faisant mention d'un trou sous la " piste " sans autre précision et de la présence de sable sur une partie du tapis alors qu'il avait été procédé à son dessablage quatre jours avant les faits, ne permettent d'établir que ces défectuosités excédaient celles que pouvaient s'attendre à rencontrer une passante normalement attentive et observant la prudence qu'imposait, pour l'accès à la plage, ce type de dispositif semi rigide posé sur le sable, nécessairement différent d'une chaussée ou d'un trottoir ordinaires quant aux conditions offertes pour la marche des passants ; qu'ainsi la commune de Sète doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de cet aménagement, alors même que dans la semaine qui a suivi la chute de Mme Mme A, elle a fait poser sur les bords du tapis des " buttes roues ", l'accident dont a été victime cette dernière étant au surplus exclusivement imputable à une faute d'inattention ou à un défaut de prudence de sa part ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne peut être regardée comme engagée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le cheminement piétonnier constitué par le tapis en matière synthétique posé sur le sable destiné à faciliter la circulation du public n'est pas au nombre des ouvrages exceptionnellement dangereux pour lesquels les victimes d'accidents peuvent prétendre à réparation en l'absence même de tout défaut d'entretien normal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sète au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A, à la commune de Sète, à FNMF CAMP et à la MPJ.

''

''

''

''

2

N°10MA00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00593
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award