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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00570


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00570, présentée pour Mme Marie France B épouse A, demeurant chez Mme C, ..., par Me Calandra, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605706 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2006 pour procéder à son ex

pulsion de son logement sis Résidence Athéna C, 292 avenue de Fabron à N...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00570, présentée pour Mme Marie France B épouse A, demeurant chez Mme C, ..., par Me Calandra, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605706 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2006 pour procéder à son expulsion de son logement sis Résidence Athéna C, 292 avenue de Fabron à Nice et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;

Vu la loi n° 97-1267 du 30 décembre 1997 portant loi de finances rectificative pour 1998 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Calandra, avocat pour Mme A Marie-France ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 juillet 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2006 pour procéder à son expulsion de son logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet est tenu, en l'absence de risques de troubles à l'ordre public, d'apporter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 1er décembre 2004, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné l'expulsion de Mme A de son logement sis à Nice à la suite de l'acquisition par adjudication de ce bien par les sociétés Guérin et JCS avec au besoin le concours de la force publique ; que, par jugement du 11 septembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté les demandes de suspension de cette mesure d'expulsion et d'octroi d'un délai supplémentaire présentées par Mme A ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'absence de trouble à l'ordre public, était tenu d'accorder, ainsi qu'il l'a fait à compter du 15 septembre 2006, le concours de la force publique sollicité par les propriétaires du bien depuis mars 2005 ; que Mme A, dont la demande afin de bénéficier du dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en application du décret susvisé du 4 juin 1999 et de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002, déposée le 24 octobre 2005 auprès du préfet des Alpes-Maritimes, a été rejetée par cette autorité comme irrecevable le 25 novembre suivant, se prévaut des dispositions de l'article 100 de la loi susvisée du 30 décembre 1997 qui prévoient la suspension des poursuites exercées par les créanciers jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente, pour soutenir que le préfet ne pouvait légalement accorder le concours de la force publique tant que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée sur le recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2005 qu'elle avait présenté devant le tribunal administratif de Nice le 7 novembre 2006 ; que, cependant, le préfet n'ayant pas compétence pour ordonner la suspension de poursuites fondées sur une décision de justice rendue exécutoire, il appartenait à la requérante d'invoquer l'application de ces dispositions devant le juge judiciaire en temps voulu avant que celui-ci prononce son expulsion du logement qu'elle occupait, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dés lors, les moyens tirés de ce que la décision du 25 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande comme irrecevable, dont la légalité a été au demeurant confirmée par arrêt de cette cour du 17 octobre 2011, serait entachée d'incompétence de son auteur, et méconnaîtrait les articles 24 de la loi susvisée du 24 avril 2000 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la régularité de ce rejet à la date de la décision litigieuse, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France B épouse A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA00570 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00570
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00570 ?
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