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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00520


Vu, enregistré le 8 février 2010, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 42 rue Emile Ollivier la Rode à Toulon cedex (83082) par Me Depieds, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703455 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité à la somme de 26 871,64 euros la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer à lui rembourser les débours qu'elle a

engagés à la suite de l'opération du 3 juin 2001 de Mme Birgensler dan...

Vu, enregistré le 8 février 2010, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 42 rue Emile Ollivier la Rode à Toulon cedex (83082) par Me Depieds, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703455 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a limité à la somme de 26 871,64 euros la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer à lui rembourser les débours qu'elle a engagés à la suite de l'opération du 3 juin 2001 de Mme Birgensler dans ce centre hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer à lui verser la somme de 67 945,23 euros, portant intérêts, au titre de ses débours, ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a décidé que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer était pleinement engagée du fait des fautes commises par cet hôpital dans les actes chirurgicaux et médicaux prodigués, à compter de son opération du 3 juin 2001, à Mme Birgensler, dont le poignet droit avait été fracturé après une chute dans la rue, et a condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices subis par la victime ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le remboursement de ses débours à la somme de 26 871,64 euros ; que le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer auquel la requête a été communiquée n'a pas produit à l'instance ;

Sur les conclusions de la CPAM tendant au remboursement de ses débours :

Considérant en premier lieu que les premiers juges ont rejeté la demande de la caisse concernant les frais engendrés par l'hospitalisation de la victime, pour les périodes du 12 au 17 janvier 2005, du 25 septembre au 7 octobre 2005 et du 20 octobre au 25 octobre 2005, pour un montant de 12 231,10 euros, au motif que ces périodes d'hospitalisation ne pouvaient être considérées comme étant en lien avec les manquements reprochés avec le centre hospitalier ; qu'ils ont aussi écarté les périodes d'hospitalisation du 11 au 15 septembre 2001 et du 28 juin 2004, pour un montant de 573,37 euros, au motif que ces interventions consistant en une ostéosynthèse et au retrait du matériel faisaient partie des suites nécessaires de l'intervention de pose de deux broches au poignet du 3 juin 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports provisoires du 15 juillet 2005 et définitif du 3 mai 2007 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, que la fracture du poignet de la victime a été réduite le 3 juin 2001 par la pose de broches enfouies avec points de suture ; que la victime a été hospitalisée du 11 septembre 2001 au 15 septembre 2001 au centre hospitalier pour une reprise chirurgicale avec mise en place d'un greffon et d'une ostéosynthèse à la suite d'un déplacement de l'extrémité inférieure du radius ; qu'elle a ensuite été hospitalisée le 28 juin 2004 pour ablation de la plaque et de la vis radio cubitale inférieure rendus nécessaire par la reprise chirurgicale ; qu'elle a été à nouveau hospitalisée du 12 au 17 janvier 2005 afin de pratiquer le 13 janvier 2005, dans le service du professeur Legré à l'hôpital de la Conception à Marseille, une arthrodèse radio scapho lunaire avec un greffon et une ostéosynthèse par fixateur externe, ainsi que deux broches, en raison du délabrement extrême du poignet sur le plan osseux à la suite des nombreuses interventions pratiquées depuis le 3 juin 2001 pour tenter de remédier à la détérioration de son poignet ; que la victime a été hospitalisée du 25 septembre 2005 au 7 octobre 2005 à la polyclinique Malartic pour une pleuro-péricardite droite au décours d'une pneumopathie post opératoire, à la suite de l'opération du 15 septembre 2005 visant à remplacer la perte osseuse au niveau du radius par un greffon ; qu'ainsi, ces périodes d'hospitalisation sont, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en lien direct avec les manquements du centre hospitalier, ainsi que l'atteste le médecin conseil de la caisse ; qu'en revanche, la période d'hospitalisation du 20 octobre au 25 octobre 2005, chiffrée par la caisse à 1 309,68 euros, n'est pas mentionnée par l'expert dans son rapport ; qu'ainsi, la caisse est seulement fondée à demander l'indemnisation des frais d'hospitalisation pour un montant total de 11 494,79 euros ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation du médecin conseil, rapprochée avec les dires de l'expert, que les frais médicaux et pharmaceutiques, de soins infirmiers, de massages, d'appareillage d'orthèse et de transport vers l'hôpital de la victime, engagés entre le 12 septembre 2001 et le 1er août 2006, date de sa mise en invalidité, sont imputables à la faute du centre hospitalier ; que la somme totale non contestée de 7 385,71 euros, une fois retirés les frais d'optique non imputable aux manquements du centre hospitalier, doit être versée à la caisse par le centre hospitalier ;

Considérant en troisième lieu que l'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire total de la victime du 3 juin 2002 au 31 décembre 2005 et son taux de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 31 décembre 2005 au 19 juin 2006 ; que, toutefois, le médecin conseil de la caisse atteste que la victime, qui ne pouvait ni travailler ni rechercher un emploi, a perçu des indemnités journalières jusqu'à sa mise en invalidité le 1er août 2006 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont limité la période prise en compte à ce titre au 31 décembre 2005 et ont indemnisé la caisse par le versement d'une somme de 16 811,76 euros ; qu'il convient de retenir la somme supplémentaire de 4 409,60 euros relative à la période du 1er janvier 2006 au 1er août 2006 ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que Mme Birgensler, compte tenu des séquelles qu'elle présente au niveau du membre droit, ne peut plus prétendre à de multiples emplois comportant des travaux manuels ; qu'en effet, la victime est porteuse d'une orthèse dont l'ablation révèle immédiatement une main totalement ballante ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la victime, personnel d'entretien de cuisine au chômage lors de l'accident, pouvait continuer à exercer une activité professionnelle après le 19 juin 2006, fin de sa période d'incapacité temporaire et ont refusé d'indemniser la caisse au titre du capital du à son invalidité reconnue le 1er août 2006 et de ses arrérages échus pour la période du 1er août 2006 au 3 août 2007, alors que, d'ailleurs, le médecin conseil de la caisse atteste que ses débours sont imputables aux complications chirurgicales de l'intervention du 3 juin 2001 ; qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à la caisse les sommes non contestées de 10 586,65 euros au titre du capital invalidité catégorie 2 et de 5887,16 euros, au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité versée à la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est seulement fondée à demander que la somme de 26 871,64 euros qui lui a été accordée par les premiers juges soit portée à la somme totale de 66 635,56 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse a droit, ainsi qu'elle le demande en appel, aux intérêts au taux légal qui lui sont dus par le centre hospitalier sur la somme de 66 635,55 euros, à compter du 25 juillet 2008, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que, compte tenu du montant du remboursement obtenu, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions, fixé à 997 euros par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ;

DECIDE :

Article 1 : La somme de 26 871,64 euros que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne sur Mer a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR par l'article 3 du jugement du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est portée à 66 635,56 euros . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne sur Mer versera la somme de 997 euros à la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Le jugement du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne sur Mer et à Mme Birgensler.

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N°10MA0520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00520
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00520 ?
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