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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00085


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 11 et 20 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00085, présentés pour M. et Mme Jaqui A, demeurant ..., par Me Floutier, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800545 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il leur soit attribué un terrain équivalent aux parcelles cadastrées section AE197 et 347 qui leur ont été retirées lors des opérations de remembrement

effectuées sur la commune de Bernis, subsidiairement à ce qu'il leur so...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 11 et 20 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00085, présentés pour M. et Mme Jaqui A, demeurant ..., par Me Floutier, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800545 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il leur soit attribué un terrain équivalent aux parcelles cadastrées section AE197 et 347 qui leur ont été retirées lors des opérations de remembrement effectuées sur la commune de Bernis, subsidiairement à ce qu'il leur soit attribué un terrain d'égale valeur situé à proximité de leurs anciennes parcelles, très subsidiairement à ce que leur soit versée la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du chef de ces opérations de remembrement ;

2°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi des chefs de l'irrégularité de la procédure de remembrement et de la reconnaissance expresse du défaut d'équivalence entre les parcelles qui leur ont été retirées et celles qui leur ont été attribuées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit attribué un terrain équivalent aux parcelles cadastrées section AE 197 et 347 qui leur ont été retirées lors des opérations de remembrement effectuées sur la commune de Bernis, à défaut à ce que leur soit attribué un terrain d'égale valeur situé à proximité de leurs anciennes parcelles, à défaut encore à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du chef de ces opérations de remembrement ; que, par la présente requête, ils sollicitent, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Gard et la condamnation de l'" administration " à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du chef de la procédure irrégulière des opérations de remembrement et de la " reconnaissance explicite " du défaut d'équivalence entre les parcelles qui leur ont été retirées et celles qui leur ont été attribuées par lesdites opérations, ainsi que la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code, de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2007 de la CDAF du Gard :

Considérant que ces conclusions, qui ont été présentées pour la première fois en appel, sont par ce motif irrecevables et ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme A :

Considérant que M. et Mme A étaient propriétaires de deux parcelles cadastrées AE 197 et 347 à Bernis (Gard) ; que des opérations de remembrement clôturées par arrêté préfectoral du 8 janvier 1997 ont retiré ces deux parcelles aux époux A et leur ont attribué en échange une parcelle ZO 12 située sur la même commune ; que, les requérants n'ayant pas été avertis suite à leur changement d'adresse de cette procédure de remembrement, ils ont, par courrier du 16 juin 1998, présenté une réclamation qui a été rejetée par la CDAF du Gard le 24 juin suivant ; que cette décision a été annulée de manière définitive par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 juin 2007 au motif que la notification du dossier d'enquête avait été effectuée à une adresse que les intéressés avaient quittée et qu'aucune investigation n'avait été entreprise pour rechercher leur nouvelle adresse ; qu'en exécution de cet arrêt, la CDAF du Gard a, par décision du 3 décembre 2007, après avoir estimé qu'aucun échange n'était envisageable avec les propriétaires attributaires des apports et que le préjudice n'était que " de principe ", accordé une indemnité, qualifiée à tort de " soulte ", d'un montant symbolique d'un euro à M. et Mme A ; que les requérants contestent le montant de cette indemnité aux motifs que la parcelle ZO 12 qui leur a été attribuée est d'un accès plus difficile que leur deux anciennes parcelles, qu'elle est en pente, grevée d'une servitude de passage et que son environnement naturel est dégradé ;

Considérant d'une part que le X de l'article 83 de la loi susvisée du 23 février 2005 a modifié l'article L.121-11 du code rural et de la pêche maritime, pour disposer que : " Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que le rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant " ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions par lesquelles les CDAF font application de ces dispositions, que la contestation porte sur le principe de l'octroi d'une indemnité ou sur le montant de celle-ci ; que la juridiction compétente dispose du pouvoir de modifier le montant de l'indemnité mise à la charge du département ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 95 de la même loi : " I.- Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par la présent chapitre, ainsi que les dispositions suivantes : / 1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi .../ 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que si les dispositions précitées de l'article L.121-11 du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles les CDAF peuvent décider le versement d'une indemnité, mise à la charge du département, aux propriétaires qu'elles entendent rétablir dans leurs droits, sont d'application immédiate, les décisions qu'elles prennent, lorsqu'elles sont saisies de contestations portant sur des remembrements décidés avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, sont prises au nom de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires dont M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Nîmes le 15 février 2008 tendaient à ce que l'indemnité mise à la charge du département par la décision du 3 décembre 2007 de la CDAF du Gard soit portée à 10 000 euros ; que le tribunal a analysé cette demande comme contestant la décision du 3 décembre 2007 de la CDAF du Gard au regard des articles L.123-1 et 4 du code rural, relatifs aux opérations de remembrement, notamment à la possibilité de verser une soulte en espèces aux propriétaires des terrains cédés qu'il y a lieu d'indemniser des plus-values à caractère permanent, alors que cette décision du 3 décembre 2007 étant intervenue à la suite d'une annulation par le juge administratif, seules étaient applicables les dispositions précitées de l'article L.121-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en outre, l'indemnité sollicitée par les requérants devant être le cas échéant mise à la charge du département du Gard que le tribunal n'a pas appelé en la cause, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions sus-analysées, et de renvoyer M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur leur demande indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions tendant au versement d'une indemnité de 10 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant au versement d'une indemnité de 10 000 (dix mille) euros.

Article 2 : M. et Mme A sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué sur leur demande indemnitaire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacqui A et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Copie en sera adressée au département du Gard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00085
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00085 ?
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