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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA04742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA04742


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Jacquier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803422 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisation

s supplémentaires ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Jacquier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803422 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisations supplémentaires ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jacquier, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a acquis, le 22 mai 2003, sur le territoire de la commune de Gardanne, une maison à usage d'habitation moyennant le prix de 76 224 € ; que lors de la vente de cette maison, le 21 octobre 2005, au prix de 274 000 €, l'appelant a déclaré dans l'acte de vente que le bien vendu avait constitué sa résidence principale jusqu'au 30 décembre 2004 et qu'il était éligible à l'exonération de l'imposition de la plus-value prévue à l'article 150 U, II, 1° du code général des impôts ; qu'à la suite de l'examen de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause cette exonération et a notifié à l'intéressé une proposition de rectification en date du 12 mars 2006 qui lui a été retournée avec la mention " non réclamé " ; que M. A relève régulièrement appel du jugement n°0803422 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, et à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions principales aux fins de décharge :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'il est constant que les redressements que l'administration se proposait d'opérer et qu'elle avait mentionnés dans la proposition de rectification en date du 12 mars 2006, présentée au requérant le 20 mars suivant, n'ont pas été contestés dans le délai légal de trente jours ; que, par suite, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : /1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2004 en mentionnant comme adresse de son domicile à la date du 1er janvier 2005 Le Cros à St Laurent du Cros, dans le département des Hautes Alpes, et qu'à la date du 7 janvier 2005, le logement situé à Gardanne était vide de tout meuble ; que par suite, à la date de la cession intervenue le 21 octobre 2005, le bien formant le lot n°6 de l'ensemble immobilier " Les Bastides de la Bonde " à Gardanne, n'était plus la résidence principale de M. A, justifiant que sa cession soit exonérée de plus-value sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 U, II, 1° du code général des impôts ; que, par suite, la rectification à laquelle a procédé l'administration au titre de cette cession de 2005 est fondée au regard de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que M. A revendique le bénéfice de la doctrine exprimée par l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 du 14 janvier 2007, qui indique, au paragraphe 22 de sa fiche n° 2 , qu'" Il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération ne soit pas écartée à la condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente./ Il ne peut être fixé, a priori, aucun délai maximum pour la réalisation d'une telle cession. Toutefois, dans la majorité des cas, un délai d'une année doit constituer un délai maximal. (...) " ;

Considérant que les factures de consommation d'eau afférentes au bien immobilier en cause établies par le service de la commune de Gardanne ne font apparaître qu'une consommation de 6 m3 et de 11 m3 au titre respectivement du premier et du second semestre 2004, qui ne correspondent pas aux volumes habituels de consommation d'une maison occupée à titre de résidence principale ; que si M. A explique cette situation par la circonstance qu'il y vivait à cette époque tout seul et qu'il y réalisait des travaux, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces arguments ; qu'en outre, comme il a été dit plus haut, le requérant a déclaré lui-même, notamment dans sa déclaration de revenus de l'année 2004, être domicilié dans un autre département à la date du 1er janvier 2005, et un procès-verbal de police a fait d'ailleurs état de ce que sa maison de Gardanne était, au 7 janvier 2005, vide de tout meuble ; que dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il a occupé sa maison située à Gardanne jusqu'au 1er septembre 2004, date de sa mise en vente selon le mandat exclusif confié à l'agence immobilière ; que, par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être, en application de la doctrine fiscale, exonéré de l'imposition de la plus-value immobilière réalisée par lui en 2005 ;

Sur les conclusions subsidiaires aux fins de réduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas la caractère de dépenses locatives. " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est fondé à obtenir la réduction des impositions en litige au regard des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts, par la prise en compte d'un montant de travaux de 85 500 euros, correspondant à deux factures qu'il produit pour la première fois en appel, devant majorer le prix d'acquisition de ce bien, dès lors que ces travaux présentent le caractère de dépenses d'amélioration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures produites par l'intéressé à l'appui de sa requête sont relatives à des travaux d'électricité, de plomberie et sanitaire, de travaux de réfaction de carrelages, de remise en état du gros oeuvre, des canalisations et de l'installation électrique, à des travaux de cloisons, vitrages, doublages, faux plafond, d'isolation, et de pose de protection extérieures ainsi que de clôture ; qu'eu égard à leurs spécifications et à leur montant et en l'absence de contestation sérieuse par l'administration intimée de ces factures, de telles dépenses exposées aux fins d'habitabilité et de confort doivent être regardées comme des dépenses de reconstruction ou d'amélioration, au sens des dispositions précitées de l'article 150 VB, II, 4° du code général des impôts ; que par suite, l'appelant est fondé à demander la réduction des cotisations d 'impôt sur la plus-value litigieuse et des contributions sociales correspondantes, à raison de la majoration du prix d'acquisition du bien vendu de 85 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des intérêts de retard correspondants qui lui ont été assignés au titre de l'année 2005 dans la catégorie des plus-values des particuliers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et aux intérêts de retard mis à la charge de M. A au titre de la cession d'un bien immobilier du 21 octobre 2005 est réduite à hauteur de la majoration du prix d'acquisition de ce bien de 85 500 euros.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de la cession d'un bien immobilier du 21 octobre 2005, à hauteur de la réduction de base prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA04742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04742
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma04742 ?
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