Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié ..., par Me Baheux, de la SELARL Baheux-Berbiguier ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0507999 du 27 octobre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur qui lui avaient été décernés en juillet 2003 et octobre 2004, à la restitution des sommes prélevées sur ses salaires assorties des intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler ces actes de poursuite, d'ordonner la restitution des sommes perçues sur sa solde à hauteur de 13 369, 55 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- les observations de Me Coste, substituant Me Baheux, avocat de M. A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête,
Sur les conclusions en annulation des avis à tiers détenteur de juillet 2003 et octobre 2004 :
Considérant que si M. A demande à titre principal l'annulation des actes de poursuite qui ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de statuer sur ce point ; que, toutefois les conclusions tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur litigieux peuvent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède de ces actes de poursuites ;
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :
Considérant que M. A a contesté en première instance l'obligation de payer qui procède de deux avis à tiers détenteurs de juillet 2003 et d'octobre 2004 respectivement d'un montant de 9 995, 20 euros et de 3 374, 35 euros ; que le litige en appel est circonscrit à ces deux actes de poursuite ;
Considérant, qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant la juridiction judiciaire lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant la juridiction administrative lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ; que si dans ses premières écritures, M. A déclare contester la régularité des actes de poursuites, sans d'ailleurs assortir ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, il n'appartient en conséquence qu'au seul juge judiciaire d'en connaître ;
Considérant qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion du litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que par suite, le moyen selon lequel M. A soutient que sa cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année 1999 aurait été surévaluée au motif qu'il aurait été à tort considéré comme célibataire et sans enfant, il n'aurait jamais fait l'objet d'une procédure de taxation d'office et ses avis d'imposition comporteraient des indications erronées, doit être écarté dans le présent litige de recouvrement ;
Considérant qu'il incombe à M. A de démontrer l'existence du trop-perçu qu'il revendique pour contester l'obligation de payer qui procède des deux avis à tiers détenteur en litige ; qu'il se borne à des allégations générales et ne produit pas le moindre élément de calcul justifiant le prétendu trop-perçu dont il se prévaut ; qu'il ne formule aucune critique circonstanciée à l'encontre des prélèvements qui ont été opérés sur sa solde de colonel dans l'armée de terre à la retraite par la trésorerie générale de la région Rhône-Alpes puis par la trésorerie générale de la région Lorraine et de la Moselle, dont l'administration précise la chronologie et, pour chacun d'eux, le montant, et l'objet ; qu'il ressort de ces éléments que les prélèvements en question ont été fréquemment opérés, non pas pour le règlement de dettes fiscales, comme le prétend M. A, mais à l'initiative du tribunal d'instance de La Ciotat, pour le paiement de diverses dettes que constituaient la pension alimentaire qu'il devait à son ex-épouse d'une part, et à son fils d'autre part, ou encore le règlement de ses dettes personnelles envers divers créanciers privés, dont des organismes de crédit, comme la Cour l'a déjà relevé dans son arrêt 09MA00858 du 9 décembre 2011 portant sur des avis à tiers détenteurs qui lui ont été décernés de 2001 à 2004 pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu restant dues pour les années 1999 à 2004 ; que M. A ne saurait enfin soutenir que l'administration n'a jamais produit le décompte des sommes réellement dues ni celui des sommes réellement recouvrées, dès lors qu'il a lui-même versé aux débats, en première instance, l'état que lui avait transmis le trésorier de La Ciotat le 2 juin 2004, détaillant le montant des sommes payées et restant dues pour chacune des impositions faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur de juillet 2003 et mentionnant un reste à payer de 9 995, 20 euros dont la ventilation était donc précisée, ainsi qu'un état du 6 mai 2004 détaillant chronologiquement, depuis le 16 avril 1999, tous les paiements et les dégrèvements qui avaient été comptabilisés ; que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise que le requérant demande pour établir les sommes qui ont été réellement perçues au titre des avis à tiers détenteur qui lui ont été décernés par le trésorier de La Ciotat au regard des impositions qui ont été établies par le service d'assiette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à revendiquer l'existence d'un trop-perçu par l'administration fiscale, ni à contester l'obligation de payer qui procède des deux avis à tiers détenteur en litige ; que par voie de conséquence, en l'absence de faute commise par l'administration fiscale, il ne saurait, en tout état de cause, pas davantage prétendre au versement de dommages et intérêts ;
Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône.
''
''
''
''
2
N°09MA04653