Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03886, présentée pour la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville, 12 avenue Joseph Clotis à Hyères (83412), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Mauduit-Lopasso ;
La COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0504682 du 28 juillet 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 28 février 2005 fixant le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2004 à la somme de 150 591,38 euros, ensemble la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS relève appel du jugement du jugement du 28 juillet 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 28 février 2005 fixant le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2004 à la somme de 150 591,38 euros, ensemble la décision du 17 juin 2005 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes (...) dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20% des résidences principales. (...). Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. " ; que selon les dispositions de l'article L.302-7 du même code : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L.302-5 (...). Ce prélèvement est égal à 152,45 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente (...). " ; qu'en vertu du I de l'article 1411 du code général des impôts la valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille et peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions sus mentionnées que, pour fixer le prélèvement dû par une commune, l'administration doit prendre en compte tous les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales ; que, dans le cas où un article du rôle de la taxe d'habitation comprend plusieurs locaux à usage de résidence principale, c'est le nombre de résidences principales, au sens donné pour l'application de l'article 1411 du code général des impôts, qui doit être pris en compte pour le calcul du prélèvement et non celui des articles du rôle ;
Considérant, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var s'est fondé sur la fiche statistique 1386 bis TH-K, dont la commune a eu connaissance, pour déterminer le nombre de résidences à prendre en compte pour l'application des dispositions des articles L.302-5 et L.302-7 du code de la construction et de l'habitation selon le principe sus mentionné ; que si, en annexe de cette fiche, il est précisé que " le nombre total de logements en habitation principales servant de référence est défini par le ministère de l'équipement " ; il est aussi spécifié " qu'il s'agit des locaux de type appartement ou maison ou de pièces indépendantes comptées pour un dès lors qu'elles figurent sur un article THP " ; que cette assertion n'a pour autre objet que d'expliciter la manière dont le dit nombre a été calculé, en partant des données fiscales existantes ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS, ni le ministre de l'équipement, ni le préfet du Var n'ont, en retenant ce chiffre, redéfini les bases de la fiscalité locale ou l'assiette de la taxe d'habitation exigible au titre des habitations principales et méconnu l'étendue de leurs compétences ; que la fiche statistique retenue par l'administration est ainsi opposable à l'appelante ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que comme il l'a été dit, le nombre des résidences principales retenues au titre des dispositions sus mentionnées peut ne pas correspondre à la seule addition des contribuables imposés et exonérés tels que mentionnés au titre de la répartition des articles du rôle en fonction du nombre de personnes à charges, comme c'est le cas en l'espèce ; que, d'autre part, aucune disposition fiscale, législative ou règlementaire, ne fait obstacle à ce que des pièces indépendantes soient assujetties à la taxe d'habitation en tant que résidences principales ; que, de même, les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, telles que codifiées au code de la construction et de l'habitation n'excluent pas explicitement ou implicitement la prise en compte de tels logements du calcul du nombre de résidences principales au motif qu'ils participeraient à la mixité sociale recherchée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas plus de la lecture des débats parlementaires qui ont eu lieu à l'occasion de l'adoption de ces dernières, qui sont en tout état de cause claires, que le législateur ait entendu imposer une telle exclusion ; que le préfet n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en retenant ces quelques pièces dans son calcul ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à LA COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°09MA03886 présentée par la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Var.
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N° 09MA03886 2
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