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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA03307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA03307


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION REGARDS, dont le siège est au 48 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), par Me Desjardins ;

l'ASSOCIATION REGARDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604096 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la commune de Cervières la somme de 92 101 euros et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui payer la somme de 45 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Cervières à lu

i payer la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices, après lui avoir enjo...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION REGARDS, dont le siège est au 48 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), par Me Desjardins ;

l'ASSOCIATION REGARDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604096 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la commune de Cervières la somme de 92 101 euros et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui payer la somme de 45 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Cervières à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices, après lui avoir enjoint de produire l'ensemble des avis émis par la commission de sécurité ;

3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Desjardins, avocat, représentant l'ASSOCIATION REGARDS et de Me Rouanet, avocat, représentant la commune de Cervières ;

Considérant que par un " contrat de concession " conclu le 26 janvier 1993, la commune de Cervières a confié à l'ASSOCIATION REGARDS l'exploitation du centre de vacances Rochebrune pour une durée initiale de neuf ans, renouvelable ensuite tous les trois ans par tacite reconduction ; qu'à la suite de la rupture anticipée des liens contractuels par l'ASSOCIATION REGARDS, la commune a recherché, devant le tribunal administratif de Marseille, la responsabilité contractuelle de l'association en raison de manquements à ses obligations en matière d'entretien et d'aménagement des locaux, en particulier eu égard aux prescriptions réglementaires en matière de sécurité, et des conditions de dénonciation de la convention à la date du 30 juin 2001 ; que l'ASSOCIATION REGARDS interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la commune de Cervières la somme de 92 101 euros et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation de ses propres préjudices ;

Sur les manquements contractuels :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de ce contrat : " I - (...) Le concessionnaire prendra les locaux sus-désignés dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance (...). Il est ici rappelé que les locaux sont à l'état neuf (...). III - (...) Le concessionnaire sera tenu de prendre à sa charge tant les menues réparations que toutes les grosses réparations que nécessiteront les locaux considérés. Le concessionnaire devra en outre, en cours de contrat, procéder au remplacement du mobilier et du matériel qui viendrait à être endommagé ou deviendrait inutilisable (...). V - (...) Le concessionnaire devra prendre toute disposition pour que son établissement recevant du public obtienne l'agrément des services communaux et départementaux d'incendie et de secours. La remise en conformité du bâtiment sera à la charge du concessionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même contrat : " A l'expiration de la période fixée, soit neuf ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois à l'avance, le présent contrat se renouvellera aux mêmes conditions mais par période annuelle. " ;

Considérant que l'ASSOCIATION REGARDS soutient en appel qu'elle n'a pas pris possession de locaux en état neuf, que l'ensemble des travaux a été réalisé en accord avec la commune, que l'entretien convenable des locaux a été attesté par l'ancien maire et qu'enfin, les désordres pointés par l'expert sont la reprise des installations électriques dans les pièces humides et les travaux d'entretien courant ; que, toutefois, il résulte des stipulations précitées que les locaux mis à disposition de l'association étaient considérés comme à l'état neuf au jour où l'association en a pris possession ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause des désordres relevés par l'expert réside dans une usure normale du bâtiment et de ses équipements sans que des solutions définitives aient été apportées pour y remédier au cours de l'exploitation par l'association et que le bâtiment était impropre à sa destination d'ouverture au public ; qu'en vertu des stipulations précitées, la charge de toutes les petites et grosses réparations des locaux, du remplacement de tout matériel ou mobilier ainsi que toute remise en conformité au regard des prescriptions de sécurité incombait néanmoins à l'association ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'association ne peut utilement soutenir, compte tenu des termes du contrat et en l'absence de tout avenant, que le projet de réhabilitation du centre l'aurait autorisée à se limiter aux travaux d'entretien courant et à ne pas se conformer aux règles de sécurité et ni à son obligation de mettre en oeuvre des travaux correspondants pour maintenir l'ouverture au public ; que, de même, la circonstance que la commission de sécurité a donné son accord pour l'exploitation en gestion directe par la commune est sans incidence sur la façon dont l'association a exécuté le contrat ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme de 57 200 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaires tels qu'évalués par l'expert ne pouvait être mise à sa charge ;

Sur la rupture des relations contractuelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat en cause : " (...) la durée du présent contrat est fixée à neuf années entières et consécutives qui commenceront le 1er décembre 1992 pour l'installation, l'aménagement et à courir le 1er janvier 1993 et renouvelable ensuite tous les trois ans par tacite reconduction. Etant précisé que chacune des parties aura, à l'expiration de la période de neuf ans, la possibilité de demander la résiliation un an à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " A l'expiration de la période fixée, soit neuf ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois à l'avance, le présent contrat se renouvellera aux mêmes conditions mais par période annuelle. " ; qu'aux termes de son article 10 : " Le concessionnaire aura la faculté de dénoncer le présent contrat à chaque échéance en prévenant le concédant un an à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, il en sera de même pour la commune (...) " ;

Considérant que par courrier en date du 23 mai 2001, l'ASSOCIATION REGARDS a informé le maire de la commune de Cervières de la résiliation du " contrat de concession " à compter du 30 juin 2001 ; que cette résiliation a été prononcée en méconnaissance des stipulations contractuelles précitées ; que l'association soutient que la commune de Cervières a commis une faute de par son attitude, qui l'a poussée à dénoncer le contrat ; qu'en effet, le processus de réhabilitation du centre de Rochebrune, engagé dès 1999, qui l'aurait conduite à n'effectuer que des travaux d'entretien courant, et les propos du maire tenus en avril 2001 portant sur la fermeture du centre avec effet immédiat en raison des problèmes de sécurité, emportant ainsi l'annulation par un partenaire important de l'association de tous les stages prévus au centre pendant la période estivale, auraient démontré la volonté de la commune de se désengager progressivement de ses obligations et de sortir des relations contractuelles ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et que l'ASSOCIATION REGARDS ne démontre pas que la commune aurait commis une faute qui l'aurait contrainte à dénoncer la convention dans des conditions non conformes aux stipulations précitées ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la rupture des relations contractuelles serait imputable à la commune ni à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait ;

Considérant qu'en raison de la dénonciation, moins d'un an à l'avance, du contrat avant la première échéance au 31 décembre 2001, l'ASSOCIATION REGARDS était engagée par les termes de son contrat jusqu'au 31 décembre 2002 ; que, par suite, ladite association doit être condamnée à payer à la commune la somme de 34 301 euros correspondant aux loyers restant dus, et non la somme de 34 901 euros comme indiqué par erreur dans le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune de produire l'avis de la commission de sécurité préalable à la reprise en régie du centre, que l'ASSOCIATION REGARDS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a mis à sa charge une somme supplémentaire de 600 euros au titre de l'indemnité accordée pour les loyers restant à courir ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et de réduire cette indemnité à 91 501 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cervières, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse la somme que l'ASSOCIATION REGARDS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme que la commune réclame sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ASSOCIATION REGARDS a été condamnée à verser à la commune de Cervières est ramenée à 91 501 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cervières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGARDS, à la commune de Cervières et au ministre de l'intérieur.

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N° 09MA03307 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03307
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : DESJARDINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma03307 ?
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