Vu la requête, enregistré le 13 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03140, présentée pour la SEE BESSIERE, SARL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est avenue de Poilhes, BP 34310 à Capestang (34310), par Me Simon, avocat ;
La SEE BESSIERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702734 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vias et de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) à lui verser les sommes de 3 262,69 euros au titre de la situation n° 1, de 35 183,86 euros au titre des frais exposés et de 17 993,28 euros au titre de l'indemnité de rupture ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement la SEBLI et la commune de Vias à lui verser, sur le fondement contractuel, à titre principal et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, les sommes de 3 262,69 euros au titre de la situation n° 1, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2004, de 35 183,86 euros au titre des frais exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004 et celle de 17 993,28 euros au titre de l'indemnité de rupture de 5 % ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la SEBLI et de la commune de Vias une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1443 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- et les observations de Me Broc, avocat, représentant la SEBLI et de Me Cros, avocat, représentant la commune de Vias ;
Considérant que la commune de Vias a confié l'aménagement de la ZAC Vias-plage créée sur son territoire, par arrêté ministériel du 4 janvier 1985, à la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) par une convention de concession du 24 juin 1987 ; que dans le cadre de la création, modification et extension de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Vias-plage, approuvée par délibération du conseil municipal du 12 juillet 2000, la commune de Vias et la SEBLI ont conclu le 5 octobre 2001 une convention publique d'aménagement constituant l'avenant n° 5 à la convention de concession qui a modifié celle-ci en prorogeant sa durée jusqu'au 31 décembre 2010, pris en compte l'extension de la zone d'une superficie de 81 ha et donné mission à l'aménageur de procéder à la poursuite des études en cours en application des conventions antérieures et à de nouvelles études, d'acquérir à l'amiable ou par expropriation les terrains et immeubles nécessaires au projet ainsi que de réaliser les équipements publics et la commercialisation de l'opération ; qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la SEBLI a passé un marché, le 8 avril 2004, avec la SNC Mazza, devenue depuis la société Eiffage travaux publics méditerranée en vue de la réalisation du 2e lot " assainissement EU-EP-eau potable-irrigation " de la 1ère tranche des travaux de la ZAC Vias-plage extension ; que par contrat de sous-traitance du 14 juin 2004, l'entreprise a confié à la SEE BESSIERE les travaux d'assainissement EU-EP-irrigation ; que par acte spécial du 13 juillet 2004, la SEBLI a accepté la société en qualité de sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ; qu'à la suite du démarrage des travaux, a été notifiée le 11 août 2004 à la société SEE BESSIERE, par ordre de service, l'interruption de leur exécution avec effet au 2 août précédent pour une durée indéterminable, motif pris de la suspension, par ordonnance du 26 juillet 2004 du juge des référés, de la délibération du 6 juin 2002 approuvant le plan d'aménagement de zone de la ZAC en cause ; que par jugement en date du 26 mai 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les principaux actes supports de l'extension de la zone d'aménagement concerté de Vias-Plage située sur le territoire de la commune de Vias ; qu'à la suite de réclamations des 5 septembre 2004 et 7 mars 2007, la SEE BESSIERE a saisi le Tribunal qui a, par le jugement attaqué du 12 juin 2009, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vias et de la SEBLI à lui verser les sommes de 3 262,69 euros au titre de la situation n° 1, de 35 183,86 euros au titre des frais exposés et de 17 993,28 euros au titre d'une indemnité de rupture ; qu'à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, la commune de Vias appelle l'Etat à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions dirigées contre la SEBLI :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la convention publique d'aménagement constituant l'avenant n° 5 à la convention de concession passée le 5 octobre 2001 par la commune de Vias avec la SEBLI que cette dernière s'est vue confier à la fois la réalisation d'équipements publics, notamment les voiries et les réseaux divers devant revenir gratuitement à la collectivité dès leur achèvement et la construction de tout équipement à destination commerciale et économique nécessaire au bon fonctionnement de la zone en vue de leur cession ou location ; que le produit de la vente et de la location était destiné à assurer sa rémunération de la SEBLI ; que dès lors que cette convention d'aménagement ne porte pas exclusivement sur la réalisation d'équipements publics devant revenir à la personne publique dès réception des travaux, la SEBLI ne peut, pour l'exécution de cette convention, être regardée comme un mandataire agissant pour le seul compte de la commune de Vias ; que, par suite, les contrats passés par la SEBLI pour les opérations de construction de la ZAC de Vias-plage, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé ; qu'il en est ainsi du marché qu'elle a passé avec la SNC Mazza, entrepreneur principal qui a confié à la société requérante, par un contrat de sous-traitance de droit privé, la réalisation de travaux d'assainissement EU-EP-irrigation ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la SEE BESSIERE dirigées contre la SEBLI ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Vias :
Considérant, d'une part, que, alors même que la commune de Vias se serait enrichie à raison des travaux réalisés, la société requérante demeure, sur le fondement du contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la SNC Mazza, créancière de cette dernière et peut donc lui réclamer paiement des prestations accomplies ; que cette voie de droit étant ouverte, la SEE BESSIERE n'est pas fondée à invoquer, eu égard au caractère subsidiaire d'une telle action, l'enrichissement sans cause de la commune ;
Considérant, d'autre part, que la SEE BESSIERE soutient qu'en concluant des conventions irrégulières avec la SEBLI, au vu desquelles elle a effectué des travaux pour le compte de la commune, à la demande de la SEBLI qui a agréé ses conditions de paiement, la commune de Vias a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que, toutefois, comme il a été dit, eu égard aux missions qui lui ont été confiées par la convention publique d'aménagement du 5 octobre 2001, la SEBLI ne peut, en tout état de cause, être regardée comme le mandataire de la commune de Vias ; que, par suite, la circonstance que la convention publique d'aménagement soit affectée d'une irrégularité n'est pas de nature à révéler une faute de la commune de Vias, qui engagerait sa responsabilité à l'égard de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEE BESSIERE n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SEE BESSIERE les sommes demandées par la commune de Vias et de la SEBLI, au même titre et à celle de la SEBLI et de l'Etat, les sommes réclamées par la commune de Vias, sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la SEE BESSIERE dirigées contre la SEBLI sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SEBLI et de la commune de Vias tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SEE BESSIERE, à la commune de Vias, à la société d'économie mixte de la ville de Béziers et du littoral (SEBLI) et au ministre de l'intérieur.
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