Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2011, sous le n° 11MA02388, présentée pour la SOCIETE FRIEDLANDER, dont le siège social est sis Parc de Pichaury ZI les Milles, 550 rue Pierre Berthier à Aix en Provence (13100), par Me Roy, avocat ;
La SOCIETE FRIEDLANDER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906901 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage, et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante(CAATA) en tant qu'il l'a inscrite sur cette liste ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 mars 2009 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Roy, représentant la SOCIETE FRIEDLANDER ;
Considérant que, par un arrêté en date du 19 mars 2001 publié au Journal officiel de la République française le 31 mars 2001 et devenu définitif, la société de tuyauterie et de montage FRIEDLANDER située à Aix-en-Provence a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter de sa création ; que, par arrêté du 2 juin 2006, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont modifié les énonciations relatives à la société requérante figurant sur cette liste en y faisant figurer les adresses successives de son siège social ; que, par arrêt du 15 octobre 2009 devenu définitif, la Cour de céans a annulé cet arrêté ; que, par un nouvel arrêté du 13 mars 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a modifié les énonciations figurant sur l'arrêté initial du 19 mars 2001 concernant la SOCIETE FRIEDLANDER en faisant notamment à nouveau figurer les adresses successives de son siège social ; que la SOCIETE FRIEDLANDER fait appel du jugement en date du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté du 13 mars 2009 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante , des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. " ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 13 mars 2009, pris après enquête de la direction du travail, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget ont modifié les énonciations de la liste susmentionnée et notamment ont, d'une part, détaillé les différentes adresses du siège social de la SOCIETE FRIDELANDER, et d'autre part, fixé comme le lui demandait la société, l'année 1996 comme date de fin d'exposition à l'amiante pour les salariés de la société ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent revendiquer le bénéfice du dispositif en cause les salariés ayant travaillé dans les établissements inscrits sur la liste ; que, dès lors, l'ajout de nouvelles adresses sur cette liste a pour effet d'augmenter le nombre de salariés susceptibles de bénéficier dudit régime ; qu'en conséquence l'arrêté en litige fait grief à la société et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'arrêté en litige ne faisait pas grief à la société et a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE FRIEDLANDER devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de l'arrêté constaté :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 que les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de leur activité, peuvent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit, sous certaines conditions, au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité au profit de leurs salariés et anciens salariés ;
Considérant que la SOCIETE FRIEDLANDER fait valoir que l'arrêté en litige s'est borné à ne mentionner que les adresses successives des sièges sociaux de la société et non des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'administration du travail en date du 19 octobre 2006 que si ladite société regroupait des établissements, certains de ceux-ci dénommés agences, ont été rattachés administrativement au siège social et n'ont disposés de n° SIRET qu'à compter de 2002, tels notamment les établissements d'Aubagne et de Saint-Auban et que les salariés employés par la société étaient ainsi administrativement jusqu'à cette date, rattachés au siège social ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les salariés de la SOCIETE FRIEDELANDER assuraient, pour le compte de clients, l'entretien et la maintenance du calorifugeage des installations qu'ils mettaient en place avec des matériaux isolants susceptibles de renfermer des fibres d'amiante et que les établissements en cause n'étaient en fait que des locaux abritant des matériels nécessaires auxdites interventions ; que, dans ces conditions, la SOCIETE FRIEDLANDER n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant les adresses successives des sièges sociaux, pour la période de 1960 à 1996, le ministre chargé du travail aurait commis une erreur de droit ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRIEDLANDER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que la SOCIETE FRIEDLANDER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 26 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE FRIEDLANDER présentée devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRIEDLANDER et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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