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26/06/2012 | FRANCE | N°11MA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11MA01056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2011, sous le n° 11MA01056, présentée pour Mme Nadine A, demeurant ..., par Me Naudin, avocat ;

Mme Nadine A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1008205 du 21 janvier 2011 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la révision de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le jury compétent pour la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'état d'aide-soi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2011, sous le n° 11MA01056, présentée pour Mme Nadine A, demeurant ..., par Me Naudin, avocat ;

Mme Nadine A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1008205 du 21 janvier 2011 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la révision de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le jury compétent pour la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'état d'aide-soignant ne lui a attribué que la compétence "UC5 : établir une communication adaptée à la personne et son entourage" et a écarté pour le surplus la validation des autres acquis ;

2°) d'annuler ladite décision du jury du 22 octobre 2010 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel de l'ordonnance du 21 janvier 2011 par laquelle le président de 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre la décision du 22 octobre 2010 du jury compétent pour la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide soignant ne lui a attribué que la compétence "UC5 : établir une communication adaptée à la personne de son entourage" et a écarté pour le surplus la validation des autres acquis ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

Considérant que Mme A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury du 22 octobre 2010 s'est bornée à soutenir qu'elle avait répondu à toutes les questions sans difficulté et professionnalisme car elle exerçait la profession d'aide soignante depuis plus de quinze ans ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury sur la valeur des acquis professionnels des candidats pour l'obtention d'un diplôme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jury n'aurait pas apprécié ses acquis professionnels à leur juste valeur était inopérant ; que si l'intéressée a indiqué dans ses écritures qu'elle se tenait à disposition de la juridiction pour la documentation de son parcours professionnel et de sa présence, de telles énonciations ne peuvent être regardées comme étant l'annonce de la production d'un mémoire complémentaire ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille en décidant de rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative aurait entaché son ordonnance d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, si Mme A soutient que la décision du jury du 22 octobre 2010 en litige est illégale en ce qu'elle ne comporte ni le nom du président du jury ni sa composition et en ce qu'elle serait insuffisamment motivée, ces moyens, tirés de l'illégalité externe de la décision, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle du moyen soulevé en première instance à l'encontre de la même décision, qui était tiré de son illégalité interne ; que ces moyens, nouveaux en appel et qui ne sont pas d'ordre public, sont donc, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'à supposer que Mme A entende à nouveau soutenir que le jury n'aurait pas apprécié ses acquis professionnels à leur juste valeur, un tel moyen est, comme il vient d'être dit, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée du 21 janvier 2011, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11MA01056 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01056
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;11ma01056 ?
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