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26/06/2012 | FRANCE | N°10MA04380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 10MA04380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2010, sous le 10MA04380, complétée par mémoire enregistré 28 janvier 2011, présentée pour POLE EMPLOI, direction régionale 1 boulevard Pèbre à Marseille (13417), par Me Sourdot, avocat ;

POLE EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800440 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 18 et 19 décembre 2007 par lesquelles, respectivement, la directrice déléguée Pays de Provence et le directeur r

égional de l'Agence nationale pour l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ont confi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2010, sous le 10MA04380, complétée par mémoire enregistré 28 janvier 2011, présentée pour POLE EMPLOI, direction régionale 1 boulevard Pèbre à Marseille (13417), par Me Sourdot, avocat ;

POLE EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800440 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 18 et 19 décembre 2007 par lesquelles, respectivement, la directrice déléguée Pays de Provence et le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ont confirmé la décision du 21 novembre 2007 refusant à Mlle Claire A, le bénéfice de l'allocation de fin de formation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Sourdot pour POLE EMPLOI ;

Considérant que POLE EMPLOI fait appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mlle A, annulé les décisions des 18 et 19 décembre 2007 qui ont confirmé la décision du 21 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de l'allocation de fin de formation pour suivre à Salon-de-Provence une formation d'auxiliaire de puériculture ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail alors applicable : " Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 351-19-1 dispose que " I. - Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes. II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 961-4. III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation. "

Considérant que les décisions attaquées sont fondées sur le fait que l'action de formation entreprise ne conduit pas à un métier figurant sur la liste des emplois en difficulté de recrutement établie par le préfet de la région du lieu de formation ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'allocation de fin de formation ne puisse être attribuée que pour des formations conduisant à des métiers pour lesquels ont été identifiées des difficultés de recrutement dans le bassin d'emploi où se déroule cette formation, et que ne peut être pris en compte le bassin d'emploi dont dépend la résidence de la personne qui demande l'attribution de l'allocation de fin de formation ; que POLE EMPLOI ne peut utilement se prévaloir de la circulaire DGEFP du 28 décembre 2006, laquelle est dépourvue de toute portée obligatoire ; que dès lors, Mlle A résidant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région où le métier d'auxiliaire de puériculture a été identifié comme connaissant des difficultés de recrutement, c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le Pôle Emploi lui a refusé l'allocation de fin de formation au motif que la formation sollicitée d'auxiliaire de puériculture ne figure pas sur la liste des emplois en difficulté de recrutement établie dans la région Languedoc-Roussillon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que POLE EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date des 18 et 19 décembre 2007 ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de POLE EMPLOI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à POLE EMPLOI, à Mlle Claire ROBERT et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 10MA04380 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04380
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOURDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;10ma04380 ?
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