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26/06/2012 | FRANCE | N°10MA02627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 10MA02627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2010 sous le n° 10MA02627, présentée pour M. Farid A, demeurant chez M. Ramdane B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002877 du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire de nouveau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2010 sous le n° 10MA02627, présentée pour M. Farid A, demeurant chez M. Ramdane B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002877 du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire de nouveau la demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 27 janvier 2009 un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que cette demande a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 mars 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté préfectoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que si M. A persiste à soutenir en appel qu'il est entré en France le 21 août 2003, soit à l'âge de 26 ans, et s'y être continuellement maintenu depuis lors, il n'en justifie pas plus en appel qu'en première instance, par les seules pièces qu'il a versées au dossier qui, constituées essentiellement de relevés bancaires consignant quelques opérations de retrait et de virement de décembre 2003 à septembre 2007 et de six certificats médicaux pour les années 2003, 2006, 2007 et 2008, ne permettent d'attester que d'une présence très ponctuelle sur le territoire national ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les promesses d'embauche, postérieures à la décision du préfet, ne sont pas de nature à ouvrir droit à un quelconque titre de séjour ; qu'enfin, M. A n'apporte pas d'avantages éléments en appel susceptibles d'établir l'existence de liens personnels et familiaux en France, puisque, d'une part, il est célibataire sans enfant, et d'autre part, il n'établit pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où vivent ses parents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 14 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 30 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02627
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;10ma02627 ?
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