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25/06/2012 | FRANCE | N°10MA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA00229


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Raymond A, demeurant ..., par Me Parracone ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708045 du 30 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français à leur verser la somme de 40 200 euros en réparation des préjudices résultant de l'implantation, du fonctionnement et du défaut d'entretien de la ligne

de train à grande vitesse (TGV) Méditerranée, et à leur condamnation aux ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Raymond A, demeurant ..., par Me Parracone ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708045 du 30 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français à leur verser la somme de 40 200 euros en réparation des préjudices résultant de l'implantation, du fonctionnement et du défaut d'entretien de la ligne de train à grande vitesse (TGV) Méditerranée, et à leur condamnation aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise arrêtés à la somme de 17 842,14 euros par ordonnance du tribunal en date du 30 avril 2007 ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge conjointement et solidairement de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Giraudet, substituant Me Pivachant-Chetrit pour Réseau ferré de France, et de Me Colling pour la SNCF,

Considérant que M. et Mme A, qui sont propriétaires d'une habitation située domaine Les Fedons sur le territoire de la commune de Lambesc, relèvent appel du jugement du 30 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de Réseau ferré de France (RFF) à leur verser la somme de 40 200 euros en réparation des préjudices résultant de l'implantation à proximité immédiate de leur bien immobilier de la ligne à grande vitesse Méditerranée mise en service en juin 2001 ;

Considérant, d'une part, que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er ainsi que de celles des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 13 février 1997 que, si la responsabilité de Réseau ferré de France, maître de l'ouvrage, est susceptible d'être engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu'ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien, celle de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), chargée de l'entretien des voies comme prestataire de services de Réseau ferré de France, ne peut être engagée vis-à-vis des tiers que si des dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage, qui inclut la voie ferrée et ses dépendances ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A se plaignent de ce que les abords de la voie et le réseau de recueil des eaux pluviales ne sont pas entretenus, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation ait une incidence sur la valeur vénale de leur bien ou qu'elle soit pour eux à l'origine d'un grave préjudice de jouissance ; qu'il en résulte que les dommages imputables aux modalités d'entretien de la voie ferrée et de ses dépendances dont ils se plaignent ne sauraient être regardés comme leur ouvrant droit à réparation ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit à leurs conclusions dirigées contre la SNCF ;

Considérant, en deuxième lieu qu'à l'appui de leurs conclusions, M. et Mme A font également valoir que la voie ferrée est implantée à environ 135 mètres de leur propriété, derrière un merlon assez imposant qui la domine, que les ouvrages ferroviaires et leurs annexes sont visibles depuis la propriété, et que le trafic, de l'ordre de 88 rames journalières, est à l'origine de nuisances sonores ; que s'il résulte de l'instruction que ces considérations doivent être nuancées du fait de la situation du bien des appelants, situé dans un environnement agricole, non résidentiel, et à proximité de hangars et de bâtiments agricoles qui sont une source de pollution sonore, et du fait que le volume sonore généré par les rames reste inférieur aux normes à ne pas dépasser, il n'en reste pas moins que les appelants subissent, du fait notamment de la présence de la voie à proximité immédiate de leur bien, et du bruit des rames, circulant à grande vitesse, qui, même s'il est supportable, a été qualifié de gênant par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif en raison notamment de la fréquence des passages des rames, un préjudice présentant un caractère anormal - c'est-à-dire grave et spécial - excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ; qu'est à cet égard sans influence sur la solution du litige la circonstance qu'ils n'envisagent pas de céder leur bien dans un avenir immédiat ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment de la situation générale de la propriété avant l'implantation de la ligne, il sera fait, au vu notamment des éléments chiffrés figurant dans le rapport d'expertise, une juste appréciation des préjudices subis par M. et Mme A du fait de l'implantation de la ligne TGV Méditerranée en leur allouant à ce titre au vu des éléments chiffrés du rapport d'expertise, une somme de 24 200 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont, dans la limite des motifs exposés ci-dessus, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions dirigées contre Réseau ferré de France ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " ;

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif ont été liquidés et taxés à la somme de 17 842,14 euros ; que M. et Mme A ont renoncé, au vu des conclusions de cette expertise, à demander la réparation des désordres affectant leur maison d'habitation ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme A la moitié des frais d'expertise, et de mettre à la charge de Réseau ferré de France l'autre moitié de ces frais ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2009, en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme A dirigées contre Réseau ferré de France, et l'article 2 du même jugement, en tant qu'il met à la charge de ces derniers plus de la moitié des frais d'expertise sont annulés.

Article 2 : Réseau ferré de France versera à M. et Mme A une somme de 24 200 euros.

Article 3 : La moitié des frais de l'expertise s'élevant à la somme de 17 842,14 euros ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est mise à la charge de Réseau ferré de France.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à Réseau ferré de France et à la SNCF.

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N° 10MA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00229
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-25;10ma00229 ?
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