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19/06/2012 | FRANCE | N°11MA03894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 juin 2012, 11MA03894


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée par courrier, le 27 octobre 2011 sous le n°11MA03894, présentée pour M. Moulay El Hassan A, élisant domicile ..., par Me Pamard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102840 en date du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a

fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'annuler l'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée par courrier, le 27 octobre 2011 sous le n°11MA03894, présentée pour M. Moulay El Hassan A, élisant domicile ..., par Me Pamard, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102840 en date du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2012, présentée par le préfet de Vaucluse ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet de Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulières, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu sans demander de titre de séjour ; qu'il se trouve dans le cas où le préfet peut décider d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire et refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que le requérant, qui au demeurant n'a sollicité l'examen de sa situation au regard du séjour pour raisons médicales que le 26 septembre 2011 soit postérieurement à l'arrêté attaqué, n'établit pas que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A fait valoir qu'il est hébergé en France par l'un de ses frères, il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, le requérant n'a pas justifié de la possession d'un passeport ni d'un domicile ; que dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay El Hassan A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03894 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03894
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ARLAUD et PAMARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;11ma03894 ?
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