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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA03590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 juin 2012, 10MA03590


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par la SCP Dessalces et Associés, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002672 du 9 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d

'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal la délivrance d'un tit...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par la SCP Dessalces et Associés, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002672 du 9 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP Dessalces et Associés en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit, en cas de non admission, au requérant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que par arrêté du 11 mai 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. Mohamed A, ressortissant marocain, un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A interjette appel du jugement du 9 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen complet ; que par suite, la circonstance que l'arrêté en litige vise une demande en date du 7 décembre 2009 au lieu du 7 août 2009 est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que s'agissant de la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français, elle est également suffisamment motivée dès lors que l'arrêté en litige vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision étant motivée par le refus de titre de séjour dont elle procède, qui est en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, motivé en droit et en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

Considérant, d'une part, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de l'Hérault émis le 12 février 2010 précise que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, la nature des traitements suivis n'ayant pas, en vertu du secret médical, à être précisée ; que de même, cet avis n'a pas à préciser si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ;

Considérant, d'autre part, que pour contester cet avis, M. A ne produit pas d'éléments nouveaux devant la Cour ; qu'il se borne à reprendre l'argumentation présentée devant les premiers juges en se référant au contenu d'un article de la Gazette du Maroc, daté du 21 mai 2007, qui relate en termes très généraux les carences du secteur psychiatrique dans le système de santé publique au Maroc, tout en soutenant qu'il ne connaît aucun médecin marocain avec lequel il serait susceptible de nouer une relation de confiance et qu'il ne pourrait accéder au traitement nécessité par sa pathologie qui serait, selon lui, introuvable ou hors de prix au Maroc ; qu'il ne conteste pas ainsi utilement l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la présence en France de M. A depuis l'année 2000 n'est pas contestée par le préfet de l'Hérault, qui aux termes de l'arrêté en litige mentionne que l'intéressé est " entré en France en 2000 ", une telle ancienneté de présence n'est pas à elle seule de nature à ouvrir un droit au séjour à l'intéressé, qui, au demeurant, s'est maintenu en France malgré plusieurs décisions défavorables prises à son encontre ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998, qui n'a pas de caractère réglementaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient que présent en France depuis l'année 2000, il y a, dès qu'il a été en situation régulière, travaillé ; qu'il détient une promesse d'embauche et dispose d'un domicile ; que contrairement à ce que prétend le requérant le préfet de l'Hérault n'a pas retenu l'absence de domicile personnel comme motif de sa décision de refus de titre de séjour ; que M. A, divorcé sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, il n'était pas, à la date du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de même le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03590
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma03590 ?
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