Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée par la Scp Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler pour la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE, dont le siège social est 45 bis, route des Gardes à Meudon (92190), représentée par son gérant en exercice ; la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Christian A et de la SCI Rdlt, l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE et la décision implicite par laquelle le maire d'Aix-en-Provence avait rejeté leur recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Christian A et la SCI Rdlt devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. Christian A et de la SCI Rdlt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Manchauzou pour la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE et les observations de Me Woimant pour M. A ;
Considérant que le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE, le 8 mars 2006, un permis de construire valant division en vue de réaliser 16 habitations individuelles, sur un terrain cadastré DN n° 71 et n°72 situé en bordure du chemin des Lauves, d'une superficie de 26 700 m² dont 22 700 m² inclus dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager " Entremont Saint-Donat " ; que par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Christian A et de la SCI Rdlt, l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE interjette appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de la commune d'Aix-en-Provence :
Considérant que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas fait appel du jugement attaqué, a toutefois intérêt à son annulation ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 4 avril 2007 au bénéfice d'une lecture erronée des textes applicables et en ajoutant à ces derniers des conditions qu'ils ne contenaient pas, la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE ne conteste pas la régularité du jugement attaqué mais son bien fondé ;
Considérant, en second lieu, que, ainsi que le soutient la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE, le jugement attaqué a retenu que l'arrêté du 4 avril 2007 était un permis de construire modificatif ; qu'en revanche, l'annulation de cet arrêté au motif de son illégalité au regard de l'article 5 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager n'est fondée que sur l'implantation du local des ordures ménagères et des clôtures de séparation des parties, sur lesquelles porte le permis de construire modificatif, et non sur l'aire piétonne située au nord du terrain et les bassins de rétention situés en limite sud de la propriété dont la mention est précédée par " au demeurant " afin de signifier que leur implantation illégale qui a été autorisée par le permis de construire initial devenu définitif ne peut entacher d'illégalité le permis de construire modificatif en litige ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant que la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE soutient à nouveau en appel que la demande de première instance était irrecevable, faute pour M. Christian A et la SCI Rdlt de justifier d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
Considérant, d'une part, que M. Christian A habite le lotissement Les Casams situé en face de l'entrée du projet de construction en litige qui est desservi par le chemin des Lauves tout comme le terrain d'assiette des constructions annulées ; que dans un environnement marqué par un habitat peu dense, la distance de 300 mètres qui sépare ce terrain d'assiette et la maison d'habitation de M. Christian A, confère à ce dernier la qualité de voisin lui donnant intérêt à agir contre le permis de construire modificatif en litige ; que, d'autre part, la SCI Rdlt, dont M. Christian A est l'associé, est domicilié à la même adresse que celui-ci ; que, par suite, la demande de première instance était recevable ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions générales du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager créée par arrêté préfectoral du 7 août 1998 au lieu-dit Entremont Saint-Donat, applicables au terrain d'assiette : " 05 servitudes sur les zones blanches : A l'intérieur de la zone blanche, les terrains sont divisés en deux sous-zones : - une zone " protégée " représentant au minimum les 2/3 du terrain, à conserver en espace naturel, libre de toute occupation / - une zone " aménagée " pour l'accueil des constructions, annexes, parkings, etc, d'une géométrie compacte de proportion 1,5 (longueur/largeur) dont la surface ne devra pas dépasser le 1/3 du terrain en zone blanche. A l'intérieur de la zone aménagée s'applique un coefficient d'emprise au sol des constructions fixé par les règles particulières à chaque secteur de la ZPPAUP. Ce coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l'emprise au sol des constructions et la superficie de la zone aménagée définie ci-dessus " ;
Considérant que la conservation en espace naturel, libre de toute occupation, de la " zone protégée " implique nécessairement que celle-ci ne reçoive aucune construction ni aménagement ; que, par conséquent, les constructions et aménagements ne peuvent être implantés qu'en " zone aménagée " ; que si le cahier des recommandations éclaire le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager par les illustrations et commentaires qu'il présente, il ne peut avoir pour effet d'en modifier les dispositions ;
Considérant, d'une part, que le permis de construire délivré à la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE a pour objet de déplacer l'accès principal, ce qui induit notamment le déplacement du local destiné aux ordures ménagères et aux boites aux lettres, de redécouper des parcelles privatives, de réaménager les espaces verts communs, de modifier le tracé du périmètre constructible et de modifier le revêtement des cheminements piétonniers ; que, compte tenu de la faible importance de l'incidence des changements autorisés par l'arrêté du 4 avril 2007 sur le permis de construire du 8 mars 2006 dont la conception générale n'est pas remise en cause, l'arrêté en litige doit être regardé comme un permis de construire modificatif ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire modificatif que le local des ordures ménagères et les clôtures de séparation des parties privatives ne sont pas implantés en " zone aménagée " mais en " zone protégée ", en méconnaissance de l'article 5 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction où d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, compte tenu de la seule illégalité constatée il y a lieu d'annuler l'arrêté du 4 avril 2007 seulement en tant que le permis de construire modificatif prévoit l'implantation en " zone protégée " du local des ordures ménagères et des clôtures de séparation des parties privatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE et la commune d'Aix-en-Provence sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a intégralement annulé l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel le maire de la commune d'Aix en Provence a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Christian A, de la SCI Rdlt et de la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la commune d'Aix-en-Provence qui n'a pas fait appel du jugement attaqué ne peut, en sa qualité d'intervenante volontaire, présenter des conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la commune d'Aix-en-Provence est admise.
Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2007 du maire de la commune d'Aix-en-Provence est annulé seulement en tant qu'il prévoit l'implantation en " zone protégée " du local des ordures ménagères et de clôtures de séparation des parties privatives.
Article 3 : Le jugement du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et de la commune d'Aix-en-Provence est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV LES HAUTS DE CASSAGNE, à la commune d'Aix-en-Provence, à M. Christian A et à la SCI Rdlt.
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N° 10MA03384
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CB