Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Korhili, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803412 en date du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire probatoire ;
2°) de prononcer la restitution des trois points irrégulièrement retirés ;
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Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, le 18 janvier 2007, commis simultanément deux infractions au code de la route, ayant entraîné le retrait des six points dont était affecté son permis de conduire probatoire ; que le recours gracieux daté du 24 janvier 2008 qu'il a présenté au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en vue d'obtenir la restitution de trois de ces points a été rejeté ; que M. A relève appel du jugement n° 0803412 en date du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 15 janvier 2008 par laquelle il a été informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 223-4 du code de la route dans la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : "I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans le délai de quatre mois" ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les deux infractions ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points du permis probatoire de M. A ont été commises le même jour et simultanément ; qu'il ne résulte, ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire du code de la route que le ministre doive impérativement notifier au titulaire du permis probatoire un courrier, distinct de la décision 48 SI, dans le cas précis où des infractions concomitante emportent le retrait de tous les points du permis et l'invalidité de ce permis ; que par lettre 48 SI, dont M. A reconnaît avoir reçu notification, ainsi qu'il l'expose dans son recours gracieux au ministre, ledit ministre l'a informé de l'existence des deux infractions en cause, du retrait simultané de trois points en raison de ces deux infractions et de la perte de son permis de conduire ; que les circonstances dans lesquelles ces six points ont été retirés s'opposaient ainsi, et en tout état de cause, à ce que M. A soit en mesure de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas reçu de lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de l'existence d'une des deux infractions s'avère sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et sur la légalité de la décision 48 SI contestée ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 223-4 du code de la route ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne la moyen tiré de l'insuffisance de l'information préalable :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de
celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. ... / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que néanmoins, les dispositions précitées de l'article R. 223-3 du code de la route, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, exigent uniquement que le contrevenant soit, au moment de l'établissement du procès-verbal de l'infraction, informé de ce que l'infraction peut entraîner une perte de points, mais non plus du nombre exact de points qu'il est susceptible de se voir retirer ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des avis de contravention versés au dossier que le requérant a bien été informé, sans ambiguïté, de la possibilité d'un retrait de points, la circonstance, d'une part, qu'il n'a pas été informé du nombre exact de points dont il encourait le retrait et, d 'autre part, que l'agent verbalisateur s'est borné à cocher la case "perte de points" sans y faire figurer la mention "oui", ce à quoi il n'était pas tenu, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 15 janvier 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA03058 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA030582