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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA01281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Sartre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000606 en date du 3 février 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 5 février 2009, l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire et de l'invalidation de son permis de

conduire, pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les retraits de po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Sartre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000606 en date du 3 février 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 5 février 2009, l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire et de l'invalidation de son permis de conduire, pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les retraits de points résultant des infractions des 19 octobre 2004, 26 mars 2006, 22 janvier 2008, 18 juillet 2008 et 18 juillet 2008 ;

3°) d'annuler la décision 48 SI en date du 5 février 2009 constatant l'invalidation de son permis de conduire ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;

Considérant que M. A interjette appel de l'ordonnance n° 1000606 en date du 3 février 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 février 2009 l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 18 juillet 2008 à 19 heures 05, récapitulant les retraits de points antérieurement opérés à la suite des infractions au code de la route relevées les 19 octobre 2004, 26 mars 2006, 22 janvier 2008 et 18 juillet 2008 à 19 heures et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il demande à la Cour d'annuler la décision 48 SI précitée et les décisions opérant le retrait des points de son permis de conduire ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification de la décision attaquée..." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que pour rejeter, pour tardiveté, la requête de M. A, présentée le 29 janvier 2010, le tribunal a considéré que le pli contenant la décision 48 SI lui avait été régulièrement notifié le 7 février 2009 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de réception communiqué par le ministre de l'intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l'appelant à cette dernière date et retourné à l'administration après l'expiration du délai de quinze jours, avec la précision "non réclamé, retour à l'envoyeur", ne porte pas mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de la Poste ; que la circonstance que la réglementation postale prévoyant qu'un tel avis de passage est systématiquement déposé n'est pas de nature à démontrer que cette formalité aurait été effectivement accomplie ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il avait reçu notification de la décision 48 SI au plus tard le 7 février 2009 et que sa requête de première instance était tardive ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions et moyens de la requête de M. A présentés devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision 48 SI en date du 5 février 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 18 juillet 2008 à 19 heures 05 ; que par cette même décision, il a récapitulé les retraits de points antérieurement opérés à la suite des infractions au code de la route constatées les 19 octobre 2004 (3 points), 26 mars 2006 (1 point), 22 janvier 2008 (3 points) et 18 juillet 2008 à 19 heures (3 points) et a constaté l'invalidité de son permis de conduire, le solde des points étant devenu nul ; que M. A demande l'annulation de cette décision 48 SI et de chacune des décisions opérant les retraits de points précités ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. ... / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple..." ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision 48 SI ne mentionnerait pas la ou les infractions constatées :

Considérant que la décision 48 SI a pour seul objet de porter à la connaissance du titulaire d'un permis de conduire l'invalidité de son titre par suite d'un solde de points devenu nul, en récapitulant les différents retraits de points opérés à la suite d'infractions antérieurement constatées ; qu'elle n'a pas vocation à rappeler la qualification de ces infractions, qui apparaît dans les avis de contravention ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision 48 SI qui lui a été notifiée n'identifierait pas les infractions qu'il a commises ; qu'au demeurant, cette décision rappelle à M. A qu'il a fait l'objet, le 18 juillet 2008, à 19 h 05, d'un procès-verbal pour une infraction au code de la route et récapitule les précédentes infractions constatées à son encontre, en précisant leur date, le lieu où elles ont été relevées et le nombre de points retirés ; que le moyen sus-analysé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les avis de contravention ne préciseraient pas le nombre exact de points retirés :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leur version postérieure au 12 juin 2003, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise par l'agent verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dés lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que le moyen sus-analysé ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'information, préalablement aux paiements des amendes forfaitaires :

S'agissant de l'infraction constatée le 22 janvier 2008 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de

l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 22 janvier 2008, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention "oui" dans la case "retrait de points" et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait renoncé à la modalité du paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur avant de signer la quittance ou qu'il ait mentionné une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que dès lors, M. A doit être regardé comme ayant reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route, préalablement au paiement de l'amende ;

S'agissant des deux infractions commises le 18 juillet 2008 :

Considérant que, s'agissant de ces deux infractions, l'administration produit les procès-verbaux de contravention, signés par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu, pour chacune d'elle, la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'elle produit une copie vierge des avis de contravention, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. A, qui s'est abstenu de produit les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

S'agissant des infractions commises les 19 octobre 2004 et 26 mars 2006 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à

l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui fait apparaître que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions qu'il a commises les 19 octobre 2004 et 26 mars 2006 ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le ministre doit être regardé comme ayant délivré au requérant les informations requises, préalablement au paiement de l'amende ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les différents retraits de points de son permis de conduire sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des différentes décisions procédant à ces retraits et, par suite, à l'annulation de la décision 48 SI du 5 février 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions sus-analysées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions précitées, présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000606 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, en date du 3 février 2010, est annulée.

Article 2 : La requête n° 10MA01281 de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA012813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01281
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : DARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma01281 ?
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