Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Chamsoudine A, demeurant ..., par Me El Hiane, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907263 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le motif tiré notamment de ce que compte tenu que,
M. A n'établissant pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, l'arrêté susmentionné n'a pas apporté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels il a été pris, le tribunal administratif de Marseille n'a pas omis de statuer sur le moyen présenté par le requérant tiré de ce que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle aurait pour effet de le séparer de son enfant ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit ainsi être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant" ;
Considérant que M. A, de nationalité comorienne, soutient qu'il a droit à une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " en application des dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est père d'un enfant français, né le 10 août 2006 à l'éducation duquel il contribue à la satisfaction de la mère dudit enfant, créancière de l'obligation alimentaire ; que, toutefois, l'attestation peu circonstanciée de cette dernière est dénuée de valeur probante ; que les ordres de virement, limités à la période de fin janvier à fin septembre 2009, précédant de quelques mois la décision de refus de séjour attaquée, ne permettent pas d'établir la contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A ne démontre pas qu'il aurait participé effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ressort des pièces que
M. A, qui n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour en France, n'a pas de communauté de vie avec son enfant, à l'entretien et à l'éducation duquel il n'établit pas contribuer, ni avec la mère de celui-ci, demeurant à une autre adresse que la sienne ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être sans attache familiale aux Comores ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées en considérant que les décisions du préfet ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chamsoudine A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Chamsoudine A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA00908