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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA00010


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Jorion ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700220 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation la délibération du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens en date du 10 novembre 2006 approuvant la 7e modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire de la commune a rejeté sa demande de permis de constr

uire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Jorion ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700220 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation la délibération du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens en date du 10 novembre 2006 approuvant la 7e modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire de la commune a rejeté sa demande de permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au maire de Roquebrune-sur-Argens de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Jorion pour Mme A et les observations de Me Leonetti pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de Mme A tendant, pour la première, à l'annulation de la délibération du 10 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé la 7ème modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et, pour la seconde, à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 10 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme fixant le contenu du rapport de présentation instauré par l'article R. 123-1 du même code : "En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés" ; que contrairement à ce que soutient Mme A, le tribunal ne s'est pas exclusivement fondé sur le nombre de pages du rapport de présentation, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, mais sur le contenu même de ce rapport dont il ressort qu'il décrit avec suffisamment de précision les changements apportés par la 7e modification du POS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi

n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L.123-13 (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-13 précité : "La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; que Mme A soutient que compte tenu de l'ampleur des modifications apportées au document d'urbanisme, seule la procédure de révision pouvait légalement être utilisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications adoptées par la délibération en litige se limitent au transfert en zone UC du POS d'une zone NB de 12,5 hectares correspondant à la ZAC du Perrussier déjà bâtie, la création d'une zone INDg prise sur la zone IND pour l'extension du golf de Roquebrune créé en 1989 avec levée de l'emplacement réservé pour sa création, le classement en zone IIINDc d'une bastide initialement classée en zone IIIND dont l'intérêt patrimonial méritait qu'elle soit restaurée, la reconfiguration en zone UC des secteurs Bouverie et Coulet-Redon, anciennes ZAC crées dans les années 1980 et achevées en 1995 avec un règlement propre à ces secteurs pour conserver leurs caractéristiques ainsi que diverses modifications mineures du règlement des zones UC, NB, NC, IND, IIND et IIIND ; que contrairement à ce que soutient Mme A, prises séparément ou même ensemble, ces modifications conservent un caractère mineur compte tenu de la faiblesse des espaces qu'elles concernent, de leur urbanisation préalable et de la faible importance des changements apportés à leur réglementation ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la délibération qu'elle conteste ne portait pas atteinte à l'économie générale du POS et relevait en conséquence du régime de la modification ;

Considérant enfin que la seule circonstance que la commune de Roquebrune-sur-Argens ait modifié 11 fois son document d'urbanisme entre 1990 et 2012 n'est pas de nature à révéler un détournement de procédure susceptible d'entacher la 7e modification du POS en litige ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 10 novembre 2006 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2007 :

Considérant que pour confirmer la légalité de l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens refusant un permis de construire à Mme A, le tribunal a jugé que même ramenée à 514 m², la SHON de son projet dépassait celle de 511,6 m² autorisée par le coefficient d'occupation des sols et que le maire avait pu, en conséquence, légalement considérer que l'article 14 du règlement du POS fixant un COS de 0,20 était méconnu ; que Mme A soutient que le tribunal aurait dû faire application de la jurisprudence Sekler du 27 mai 1988, dès lors que son projet tendait à rendre l'immeuble plus conforme à la réglementation méconnue du POS ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. " ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une disposition d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant que Mme A est propriétaire d'un terrain de 2.558 m² supportant une maison d'habitation de 543 m² de SHON, comportant 4 niveaux de 190,59 m² de superficie de plancher chacun ; que si la superficie des combles de l'immeuble n'est pas aménageable et doit être exclue du calcul de la SHON en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, la partie en rez-de-chaussée de l'immeuble, même si elle n'est pas habitée, constitue de la SHON dès lors qu'elle est accessible par diverses ouvertures et n'entre dans aucune des déductions prévues par l'article R. 112-2 ; que l'affectation en tant que remise donnée à ce rez-de-chaussée n'est pas de nature à remettre en cause sa qualification de surface aménageable, dès lors que le bâtiment n'a pas un caractère agricole ; qu'il s'ensuit que même si l'imprimé de la demande de permis de construire faisait état à tort d'une création de 152 m² de SHON, alors que la transformation du rez-de-chaussée de 184,59 m² de SHON avant travaux en un logement de 152 m² de SHON tendait en réalité à une réduction de la superficie aménageable qui passait ainsi de 543 m² à 511 m² pour l'ensemble du bâtiment, les travaux autorisés par l'arrêté en litige rendait l'immeuble plus conforme à l'article 14 méconnu du POS ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a jugé que son projet était illégal au regard de la réglementation du POS ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 3 septembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Roquebrune-sur-Argens se prononce à nouveau sur la demande de permis de construire de Mme A ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens dirigées contre Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens, à verser à Mme A, une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2009 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2007.

Article 2 : L'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens du 3 septembre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Roquebrune-sur-Argens de se prononcer sur la demande de permis de construire de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La commune de Roquebrune-sur-Argens versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.

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N° 10MA00010

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00010
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Modification et révision des plans - Procédures de révision.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma00010 ?
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