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19/06/2012 | FRANCE | N°09MA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 juin 2012, 09MA02222


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 24 juin 2009 présentée pour le GIE GOODYEAR, agissant par son représentant légal, dont le siège social est situé à Mireval BP 513, Centre d'essais à Frontignan (34114), par Me Zapf ;

Le GIE GOODYEAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800986 en date du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans l

es rôles de la commune de Mireval ;

2°) de prononcer la réduction de cette cotisat...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 24 juin 2009 présentée pour le GIE GOODYEAR, agissant par son représentant légal, dont le siège social est situé à Mireval BP 513, Centre d'essais à Frontignan (34114), par Me Zapf ;

Le GIE GOODYEAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800986 en date du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Mireval ;

2°) de prononcer la réduction de cette cotisation à concurrence de la somme de 134 319 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nikolic de la SCP TZA, pour le GIE GOODYEAR ;

Considérant que le GIE GOODYEAR demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Mireval et conteste le rejet par l'administration de sa demande de plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2006 prévoient que, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que les dispositions du II du même article indiquent que " la valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE GOODYEAR, qui dispose d'un centre d'essais de pneumatiques a, au cours des années d'imposition en cause, refacturé à ses membres les charges afférentes aux tests qu'il réalisait et qu'il avait comptabilisées ; que ces refacturations constituent, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des produits concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme tels ; que la circonstance que les refacturations avaient été enregistrées dans les écritures du groupement d'intérêt économique à un compte de " transfert de charges " ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ; que la circonstance que les refacturations ont été adressées à des sociétés situées en dehors du territoire français et qui ne sont pas redevables de la taxe professionnelle en France est indifférente au regard de ce qui précède ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 123 de la loi du 30 décembre 2006, applicables aux impositions des années 2007 à 2009, ne sauraient s'appliquer au présent litige, circonscrit à la seule année 2006 ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que le GIE GOODYEAR n'est pas fondé à se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 6 E-3-07, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale applicable au titre de l'année 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE GOODYEAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GIE GOODYEAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOODYEAR et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02222
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;09ma02222 ?
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